← France

13VE03199

CETATEXT000028868004 J0_L_2014_03_000001303199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/80/CETATEXT000028868004.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2014, 13VE03199, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03199 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON BERA M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me Bera, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206512 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2011 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de son arrêté d'expulsion du 27 septembre 2001, ensemble les décisions des 8 mars et 15 mai 2012 rejetant son recours gracieux ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions de refus d'abrogation en litige, ainsi que l'arrêté d'expulsion du 27 septembre 2001 ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le signataire des décisions en litige ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; ces décisions sont donc entachées d'incompétence ; - le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que le 27 septembre 2001, le préfet de l'Eure a pris à l'encontre de M. B..., de nationalité algérienne, un arrêté d'expulsion, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Rouen par un jugement du 17 mars 2005, devenu définitif ; que M. B... a sollicité l'abrogation de cet arrêté d'expulsion ; que par décision du 27 septembre 2011, confirmée les 8 mars et 15 mai 2012 par le rejet du recours gracieux formé par l'intéressé, le préfet de l'Eure a rejeté cette demande ; que le requérant relève appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions de refus d'abrogation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2001 portant expulsion de M. B... :
  2. Considérant que si M. B... demande à la Cour l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2001 par lequel le préfet de l'Eure a prononcé son expulsion, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables, le Tribunal administratif de Rouen ayant, par son jugement du 17 mars 2005 devenu définitif, rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le surplus des conclusions de la requête :
  3. Considérant, d'une part, que Mme D...C..., signataire de l'arrêté de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. B...le 27 septembre 2011, a été nommée préfète de l'Eure par décret du président de la République en date du 11 mars 2009, publié au Journal officiel du 13 mars 2009 ; que Mme F...E...'h, chef de la section éloignement de la préfecture de l'Eure, signataire des décisions en date des 8 mars et 15 mai 2012, a reçu délégation de signature du préfet de l'Eure par arrêté en date du 24 octobre 2011, régulièrement publié ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions attaquées manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 524-1 du même code : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 524-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. B... soutient qu'il réside en France depuis 1980, que toute sa famille y réside, qu'il est le père d'un enfant né en France, dont la mère est en situation régulière, et qu'il va devenir père d'un second enfant dont la mère est également en situation régulière ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucun élément probant quant à la situation des mères de ses enfants ou à l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec son premier enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il retourné vivre de 2002 à 2006 en exécution de l'arrêté d'expulsion ; qu'enfin, et en tout état de cause, il ressort des écritures du préfet de l'Eure, non contestées par le requérant, que ce dernier, à la suite de son retour en France en 2006, a été condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement notamment pour des faits de vol aggravé, complicité et vol avec violence ; que, dans ces conditions, eu égard à la persistance de la menace pour l'ordre public que représente M. B..., le refus opposé par le préfet de l'Eure le 27 septembre 2011 d'abroger son arrêté d'expulsion pris à l'encontre du requérant le 27 septembre 2001 et les décisions de rejet de son recours gracieux n'ont pas porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ; qu'il en est de même, en tout état de cause, de celui tiré de la méconnaissance des stipulations du
  8. de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Eure, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03199 335-02-04 Étrangers. Expulsion. Droit au respect de la vie familiale.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.