CETATEXT000028868006 J0_L_2014_03_000001303222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/80/CETATEXT000028868006.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2014, 13VE03222, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03222 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Levy, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1301470 du 30 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - le jugement du Tribunal administratif de Montreuil a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le tribunal a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mars 2014, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant turc né en 1965, relève appel du jugement du 30 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
- Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par le requérant, ont suffisamment motivé leur réponse aux moyens soulevés en première instance par M. B... ; que, par suite, ce dernier, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, au nombre desquels ne figurent pas les décisions juridictionnelles, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de ce chef ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité administrative saisie par M. B... d'une demande de titre de séjour, fondée sur sa seule qualité de réfugié, n'était pas tenue d'examiner cette demande à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée ; qu'il suit de là que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il remplirait les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivant pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, M. B... ne peut davantage s'en prévaloir au soutien de sa contestation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, qu'à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03222 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.