CETATEXT000028868012 J1_L_2014_04_000001300269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/80/CETATEXT000028868012.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15/04/2014, 13PA00269, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00269 4ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD BARROIS Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour Mme E... A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006469/6 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2010 du président de l'Université de Paris-Est-Marne-la-Vallée refusant de lui accorder une indemnité en réparation du préjudice résultant de son licenciement et à la condamnation de l'établissement à lui verser la somme de 8 313,70 euros majorée des intérêts légaux et de leur capitalisation ; 2°) de condamner l'Université de Paris-Est-Marne-la-Vallée à lui verser une somme de 8 313,70 euros, assortie des intérêts de droits et de leur capitalisation, à titre d'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Université de Paris-Est-Marne-la-Vallée le versement à Me B... de la somme de 2 392 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37, 43 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables naux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de Mme Sanson, président assesseur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant Me Landot, avocat de l'université de Marne-la-Vallée ;
- Considérant qu'après avoir bénéficié d'un " contrat emploi-solidarité " puis d'un contrat d'accompagnement à l'emploi, Mme A...C...a été recrutée le 1er janvier 2008, sur le fondement de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, par l'Université de Paris Est Marne-la-Vallée pour exercer les fonctions d'agent d'entretien à l'Institut universitaire technologique de Champs-sur-Marne jusqu'au 31 août 2008 ; que ce contrat a été renouvelé pour une durée d'un an ; que Mme A...C...s'est vu notifier le 6 juillet 2009 la décision de l'Université de ne pas renouveler son contrat ; que le versement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de cette décision lui a été refusé le 2 août 2010 ; que Mme A...C...relève appel du jugement en date du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus et à la condamnation de l'Université à réparer les conséquences dommageables de la cessation de ses fonctions ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 6 juillet 2009, remise en mains propres à l'intéressée, comme l'atteste sa signature apposée sur ce document, que l'administration a notifié à Mme A...C...sa décision de ne pas renouveler son contrat au terme de celui-ci le 31 août 2009 qui ne peut, comme elle le soutient, être regardée comme une décision de licenciement à effet immédiat ; que l'allégation selon laquelle la requérante aurait été informée verbalement au cours de l'entretien du 6 juillet 2009 de la décision de la licencier immédiatement n'est assortie d'aucune justification ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A...C...a perçu sa rémunération des mois de juillet et août 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 6 juillet 2009 aurait été adoptée sans qu'ait été respectée la procédure de licenciement n'est pas fondé ;
- Considérant que la décision du 6 juillet 2009 énonçait que, l'entretien des locaux étant désormais confié à une société de nettoyage, le contrat de Mme A...C...ne serait pas renouvelé ; qu'ainsi le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision manque en fait ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision de ne pas renouveler son contrat n'a pas été prise en considération de sa personne ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue de mettre l'intéressée à même de demander la communication de son dossier ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard (...) au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans (...) " ; que Mme A...C..., qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle avait exercé auparavant les mêmes fonctions dans le cadre des " contrats emplois solidarité " et des " contrats d'accompagnement à l'emploi " visés aux dispositions alors en vigueur de l'article L. 322-4-7 du code du travail, qui sont des contrats de droit privé, justifiait d'une ancienneté inférieure à deux ans en qualité d'agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat ; que l'Université, qui a informé Mme A... C...le 6 juillet 2009 de sa décision de ne pas renouveler son contrat à son échéance le 31 août suivant, a respecté le délai de préavis mentionné à l'article 45 précité ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Université a passé un marché le 23 juin 2009 avec une société de nettoyage chargée, aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières, d'effectuer " les différentes opérations de nettoyage destinées à maintenir en parfait état de propreté et d'hygiène les locaux des différents bâtiments.de l'université " au nombre desquels figurait l'IUT de Champs-sur-Marne ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision de mettre fin à ses fonctions en qualité d'agent d'entretien dans cet établissement n'était pas étrangère à l'intérêt du service ;
- Considérant que Mme A...C...ne justifiait que d'une durée d'un an et huit mois en qualité d'agent non-titulaire de l'Université ; que, par suite, la décision de ne pas renouveler son engagement ne lui a pas fait perdre la possibilité de voir renouveler son contrat pour une durée indéterminée, en application de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, qui dispose que : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; (...) / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (...) " ;
- Considérant que la décision du 6 juillet 2009 ne constituant pas un licenciement, ainsi qu'il a été dit au point 2, Mme A...C...ne pouvait prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement ; que la perte de quotient familial alléguée par la requérante n'est assortie d'aucune précision permettant, en tout état de cause, d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant que Mme A...C..., qui a été recrutée par l'Université à compter du 1er septembre 2009 pour occuper un emploi sur un autre site de l'établissement, par un nouveau contrat assorti d'une rémunération supérieure à celle qu'elle percevait par effet du contrat auquel il a été mis fin, n'établit pas avoir subi un préjudice moral ou des troubles dans ses conditions d'existence du fait du non renouvellement de son engagement précédent ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Uuniversité de Paris Est Marne-la-Vallée, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de Mme A...C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...C...le versement à l'Université d'une quelconque somme au titre de frais de même nature ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université de Paris Est Marne-la-Vallée présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA00269 36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.