CETATEXT000028868014 J1_L_2014_04_000001300725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/80/CETATEXT000028868014.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15/04/2014, 13PA00725, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00725 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD TOUDJI Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant au ...à Fare Tony
(98714), Papeete, par Me B... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200229/1 du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Punaauia à lui payer une indemnité en réparation du préjudice subi par elle du fait de son licenciement ; 2°) de condamner la commune de Punaauia à lui verser une somme de 11 196 963 francs CFP en réparation de son préjudice et la somme de 426 972 francs CFP au titre d'arriérés de salaires pour la période du 15 août au 31 octobre 2011 ; 3°) d'enjoindre à la commune de lui remettre son solde de tout compte ainsi que son bulletin de paie du mois d'octobre 2011 sous astreinte de 20 000 francs CFP par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 275 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu l'ordonnance n° 2005 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de Mme Sanson, président assesseur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...a été recrutée le 16 août 2011 en qualité de chef du service des finances de la commune de Punaauia par un contrat de deux ans comportant une période d'essai d'un mois ; que cette période d'essai a été prolongée d'une même durée par un arrêté du maire en date du 14 septembre 2011 ; que, par lettre du 10 octobre suivant, le maire a notifié à l'intéressée sa décision de mettre fin à son contrat au terme de la période d'essai, soit au 16 octobre 2011 ; que Mme C...a présenté une réclamation au maire tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de son licenciement, implicitement rejetée ; qu'elle relève appel du jugement en date du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus et à la condamnation de la commune à réparer les conséquences dommageables de ce licenciement :
- Considérant que l'arrêté du maire de Punaauia prolongeant d'un mois la période d'essai de Mme C...a été notifié le 14 septembre 2011 à l'intéressée qui l'a contresigné en apposant la mention " lu et approuvé " ; qu'ainsi il ne constitue pas, comme le soutient la requérante, un acte unilatéral mais une modification du contrat initial ; qu'il suit de là que la décision de licenciement de MmeC..., à effet du 16 octobre 2011, est intervenue au terme de la période d'essai prévue contractuellement ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que Mme C...n'aurait pas bénéficié d'un entretien préalable à son licenciement, en méconnaissance de l'article LP. 1222-1 du code du travail de Polynésie française est inopérant dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux agents non titulaires relevant d'un statut de droit public ;
- Considérant que durant la période d'essai à laquelle a été soumise MmeC..., celle-ci se trouvait dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de mettre fin à ses fonctions à l'issue de la période d'essai est fondée sur l'appréciation portée par le maire sur son aptitude à exercer les fonctions de chef du service des finances municipales, elle n'était pas au nombre de celles qui, selon les termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, "retirent ou abrogent une décision créatrice de droit" et qui doivent, en application de cette loi, être motivées ; que par ailleurs, cette décision ne revêtant pas un caractère disciplinaire, l'administration n'était pas tenue de respecter la procédure disciplinaire et notamment de lui communiquer son dossier avant de prononcer son licenciement ;
- Considérant que MmeC..., recrutée sur le fondement de l'article 8 II 1° de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, ne peut utilement invoquer le défaut de consultation de la commission consultative prévue à l'article 14 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française, qui n'est pas applicable aux personnes nommées dans un emploi permanent de l'administration ; que, si, dans sa décision du 10 octobre 2011, le maire a précisé que l'intéressée cesserait ses fonctions le 16 octobre 2011, " sous réserve de la décision de la commission administrative paritaire ", en l'invitant à se présenter à la séance de cette commission fixée au 19 octobre 2011, il n'a pas entendu subordonner sa décision au respect de cette consultation, à laquelle il n'était pas tenu et alors surtout que la commission n'avait pas de pouvoir de décision ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté ;
- Considérant que la décision de mettre fin aux fonctions de MmeC..., fondée sur un manque de discrétion de la part de l'intéressée dans la communication de documents financiers et une rétention d'information envers sa hiérarchie, ne repose pas sur des considérations étrangères au service ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision de mettre fin aux fonctions de Mme C...n'est entachée d'aucune illégalité ; qu'il suit de là que, la commune n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, dès lors, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions indemnitaires de Mme C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui remettre son solde de tout compte ainsi que son bulletin de paie du mois d'octobre 2011 ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Punaauia, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme à Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00725 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.