CETATEXT000028868017 J1_L_2014_04_000001304108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/80/CETATEXT000028868017.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 07/04/2014, 13PA04108, Inédit au recueil Lebon 2014-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04108 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE LAUNOIS FLACELIERE M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2013, présentée pour Mme A...B..., domicilée chez MeC..., 2 rue de Lorraine à Bobigny
(93000), par Me C... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304754/5-1 du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2013 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; - à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les entiers dépens ; - à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 janvier 2013 précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité signé le 25 avril 2005 relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, en particulier son annexe VII ; Vu la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 autorisant la ratification de ce traité ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B..., née le 27 janvier 1990, de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un arrêté, pris le 17 janvier 2013, par lequel le préfet de police, constatant qu'elle ne justifiait plus de son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que Mme B... relève régulièrement appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, par un arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013, le préfet de police a donné à M. Philippe Sitbon, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 8ème bureau, signataire de l'arrêté contesté, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions respectives ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB..., il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition normative, que l'interprète assistant un étranger doive être assermenté ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que l'interprète par l'intermédiaire duquel Mme B...a exposé les éléments tirés de sa situation personnelle n'aurait pas été assermenté est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que si la requérante invoque en outre l'incompétence linguistique de l'interprète l'ayant assistée, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, en troisième lieu, que ni les termes de l'arrêté contesté, ni la circonstance qu'il consiste en un formulaire pré-rempli, ne permettent d'établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de MmeB... ; que celle-ci n'établit pas, ni même n'allègue, avoir fait état auprès du préfet de considérations de fait relatives à sa vie privée et familiale ; qu'aucune disposition n'impose que l'intéressée soit auditionnée par un agent ou un officier de police judiciaire ; qu'il y a par suite lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°" ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " (...) La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) " ;
- Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
- Considérant que l'administration s'est fondée sur les déclarations de MmeB..., telles que reportées dans la feuille d'examen de sa situation administrative versée au dossier, pour affirmer que l'intéressée était entrée en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté contesté ; que si Mme B...soutient qu'un tel document est dénué de toute force probante dès lors qu'elle n'a pas, de sa main, renseigné les rubriques qui y figurent, elle a déclaré en certifier l'exactitude, après intervention de l'interprète, avant de le signer ; qu'elle ne saurait revenir sur cette déclaration en se bornant à alléguer dans sa requête, sans apporter le moindre commencement de preuve, qu'elle est entrée en France le 25 décembre 2012 ; que, dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut de base légale ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-1 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale ; que Mme B...ne conteste pas ne disposer d'aucune assurance maladie ; que, déclarant vivre de la mendicité, elle ne justifie pas de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; que si elle fait valoir qu'elle ne constitue pas une telle charge dans la mesure où elle n'y a jamais eu recours, il résulte, en tout état de cause, des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour constater l'absence de droit au séjour d'un ressortissant de l'Union et justifier une mesure d'éloignement, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a constaté que, passé le délai de trois mois, Mme B...ne justifiait plus d'un droit au séjour et lui a fait, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...ne se prévaut d'aucune attache privée et familiale sur le territoire français, tandis qu'elle n'allègue pas en être dépourvue dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans au moins ; qu'en outre, MmeB..., qui soutient elle-même n'être pas en mesure de parler et comprendre le français, a déclaré devant les agents de la préfecture de police résider sur le territoire national depuis plus de trois mois, sans assortir cette affirmation de plus de précisions ; qu'elle ne garantit pas disposer, ainsi qu'il a été vu au point 9, d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; qu'enfin, elle ne manifeste aucune volonté de s'insérer dans la société française, déclarant vivre de la mendicité et habiter dans un campement illégal ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens articulés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent, en tout état de cause, être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que l'ensemble des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de l'illégalité de la décision fixant le pays à destination duquel Mme B...pourra être renvoyée d'office, ne peut également qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04108