CETATEXT000028868020 J6_L_2014_04_000001103650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/80/CETATEXT000028868020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 11MA03650, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03650 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FIRMIN CHEROUATI Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 12 septembre 2011, la requête présentée pour Mme A...D...demeurant ...et pour Mme B...D..., demeurant ...par Me Cherouati, avocat ; Mmes D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800217-0806626 du 11 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à verser à Mme B...D...la somme de 40 000 euros et à Mme A...D...la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elles ont subi résultant du décès, le 27 septembre 2004, respectivement de leur époux et père qu'elles attribuent à une faute commise par l'hôpital de la Timone à Marseille, d'autre part, à l'annulation de la décision du 28 août 2008 du centre hospitalier de la Timone de refus de les indemniser ; 2°) de faire droit à leur demande ; 3°) de condamner l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Cherouati en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- Considérant qu'à la suite de douleurs abdominales, M. C...D...s'est vu diagnostiquer un cancer multi-métastatique du pancréas le 28 juillet 2004 ; qu'après une cure de chimiothérapie, en août 2004, il a subi une première intervention par endoscopie le 2 septembre 2004 par le service d'hépato-gastroentérologie de l'hôpital de la Timone visant à mettre en place une prothèse plastique biliaire par cathétérisme ; qu'après un suivi post-opératoire à l'hôpital de Laveran il a subi une seconde endoscopie interventionnelle le 6 septembre 2004 au centre hospitalier de la Timone pour enlever la prothèse plastique et mettre en place une prothèse métallique dans la partie terminale du duodénum pour élargir ce dernier ; qu'à la suite de douleurs abdominales importantes, la laparotomie réalisée à l'hôpital le 7 septembre 2004 a permis de découvrir une perforation du tube digestif ; qu'admis en soin palliatif, M. D...est décédé à l'hôpital le 27 septembre 2004 ; que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné à la demande de Mmes D...un médecin expert qui a rendu son rapport le 7 décembre 2007 ; qu'estimant que le décès de leur époux et père résultait d'une faute dans la prise en charge du patient commise par l'assistance publique-hôpitaux de Marseille lors des interventions susmentionnées des 2 et 6 septembre 2004, les requérantes ont formé le 12 juin 2008 auprès de l'hôpital de la Timone une réclamation préalable, qui a été rejetée le 28 août 2008 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à verser à Mme B...D...la somme de 40 000 euros et à Mme A...D...la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elles ont subi résultant du décès de leur époux et père et, d'autre part, à l'annulation de la décision susmentionnée du 28 août 2008 du centre hospitalier de la Timone de refus de les indemniser ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : "I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute." ; que seuls les préjudices en lien direct et certain avec la faute alléguée ouvrent droit à indemnisation ;
- Considérant que le rapport du 7 décembre 2007 de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille affirme que ce sont les complications post-opératoires, survenant chez un malade porteur d'une maladie métastatique, à la fois hépatique et péritonéale, qui ont conduit au décès de M. D...sans mentionner comme cause du décès la perforation du tube digestif ; que le rapport contradictoire du 27 février 2012 de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, saisie le 14 décembre 2011 postérieurement au jugement attaqué d'une demande indemnitaire de MmesD..., lequel rapport peut servir d'élément d'information du juge, dit clairement que le patient est décédé "dans un tableau de grande insuffisance hépatocellulaire et rénale en rapport avec sa maladie cancérologique" ; que cet expert mentionne aussi la défaillance multi-viscérale du patient due à la maladie cancérologique polymétastatique et l'apparition d'une insuffisance hépatocellulaire due à l'envahissement complet du foie par les métastases hépatiques, entrainant un retentissement rénal et circulatoire, pour conclure que M. D...est décédé des suites de l'évolution d'un cancer pancréatique découvert lors d'un envahissement d'organes différents dans le cadre d'une prise en charge palliative pour éviter des effets secondaires insupportables pour le malade ; qu'il ajoute que le cancer multimétastatique a une médiane de survie de 3 mois, avec un maximum de 6 mois à partir de la découverte de la tumeur, quel que soit le traitement envisagé ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le lien de causalité direct et certain entre les fautes alléguées dans la prise en charge du malade à l'hôpital de la Timone et son décès n'était pas établi, ainsi que l'a d'ailleurs estimé la commission d'indemnisation dans son avis du 25 avril 2012 ;
- Considérant, en tout état de cause, qu'il résulte des deux rapports d'expert susmentionnés que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, M. D...n'a pas subi deux opérations chirurgicales les 2 et 6 septembre 2004, lesquelles auraient été contre- indiquées compte-tenu de l'avancement de la pathologie du malade, mais deux endoscopies, interventions plus légères visant la mise en place de prothèses, seul traitement palliatif possible en l'absence de thérapie curative afin d'apporter un soin de confort à un malade présentant une jaunisse avec des effets secondaires et des vomissements incoercibles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier aurait fait un choix thérapeutique erroné en pratiquant ces opérations chirurgicales a été écarté à bon droit par les premiers juges ; qu'en outre, l'expert judiciaire estime que le choix de la matière d'une prothèse dépend de la durée prévisible, de plus ou moins 3 mois, de survie du patient ; que l'expert de la commission d'indemnisation affirme dans son rapport que le choix d'une prothèse métallique était justifié pour pallier l'envahissement du duodénum par la tumeur du pancréas, pour tenter d'arrêter les vomissements importants de la victime et de le soulager, alors que les prothèses plastiques ne permettent pas d'élargir le rétrécissement duodénal à l'origine de ces douleurs ; qu'enfin, la perforation duodénale lors de l'endoscopie du 6 septembre 2004, qui se produit selon l'expert dans 4 % des cas de pose d'une telle prothèse, constitue une complication non fautive de l'intervention litigieuse et a d'ailleurs été prise en charge rapidement et bien soignée ; que l'expert conclut que la prise en charge thérapeutique de M. D...a été cohérente et en accord avec les connaissances scientifiques à la date des interventions ; qu'en l'absence de faute dans la prise en charge de M.D..., c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille n'était pas engagée dans le décès de leur mari et père ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes D...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande indemnitaire et leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2008 du centre hospitalier de la Timone ; Sur les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de confirmer la mise à la charge des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros, à la charge du Trésor public ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à Mmes D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mmes D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à Mme B...D..., à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA036502 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.