CETATEXT000028868022 J6_L_2014_04_000001103823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/80/CETATEXT000028868022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 11MA03823, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03823 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN CABINET D'AVOCATS DUMONT Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2011, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par Me A...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102627 en date du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2011 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros passé le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1102627 en date du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2011 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que la décision attaquée portant refus de titre de séjour vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 311-7, L. 313-11, L. 511-1 à L. 513-4 et R. 311-1 à R. 317-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui la motivent ; qu'en particulier, elle rappelle la nationalité marocaine de l'intéressée ainsi que sa date d'entrée en France tout en précisant que son passeport était revêtu d'un visa espagnol et un transit Schengen délivré le 11 décembre 2008 à Casablanca par les autorités espagnoles ; que ladite décision critiquée, après avoir fait état que les documents présentés ne lui permettaient pas de séjourner durablement en France, a spécifié que Mme C...était célibataire, sans charge de famille, démunie du visa long séjour, qu'elle n'établissait pas avoir constitué de cellule familiale en France au sens de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il résultait de l'examen de sa situation qu'elle n'entrait dans aucun autre cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour et que le refus, qui ne contrevenait pas à l'article 8 de la convention européenne, ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale ; que la circonstance que la décision portant refus de titre de séjour en litige ne fasse pas référence à la résidence en France de son oncle et de sa tante qui l'hébergent n'est pas de nature, à elle seule, à entacher ladite décision d'une insuffisance de motivation ; que, par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le préfet de l'Hérault ne se soit pas livré à un examen complet de la situation de Mme C...;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que si MmeC..., née en 1973, persiste à soutenir devant la Cour, d'une part, être entrée en France en décembre 2008 et, d'autre part, apporter une aide indispensable à sa tante, gravement malade chez qui elle est hébergée ni la copie de son passeport ni les bulletins d'hospitalisation concernant les périodes du 24 novembre 2008 au 12 janvier 2009, du 20 janvier au 11 février 2010, du 22 février au 27 avril 2010, du 4 au 16 octobre 2010 et du 30 juin 2011 de la clinique Rech versés au dossier, ni le certificat médical daté du 4 juillet 2011 selon lequel elle "s'occupe de la maison et surtout des enfants en bas âge" ne permettent de l'établir ; que, par ailleurs, si certains membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire national, il est constant et non contesté qu'elle est célibataire, sans enfant à charge et que sa mère, ses frères, hormis l'un d'entre eux, et ses soeurs sont restés au Maroc où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que, par suite, nonobstant la circonstance que Mme C...manifeste le souhait de s'établir en France, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable au cas d'espèce : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par l'appelante à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision critiquée, de la méconnaissance par le préfet de l'Hérault des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme C...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 11MA03823 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.