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12MA00598

CETATEXT000028868024 J6_L_2014_04_000001200598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/80/CETATEXT000028868024.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 12MA00598, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00598 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FIRMIN MIR Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 14 février 2012, la requête présentée pour M. A...B..., demeurant ...et pour Mme C...B..., demeurant ... par Me Mir, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0805521 du 16 décembre 2011 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a limité, par ses articles 1 et 2, la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à leur verser à chacun la somme de 1 625 euros en réparation de leur préjudice moral résultant du décès de leur père, M. D...B..., le 28 juillet 2001, dans cet hôpital ; 2°) de condamner le CHU de Nice à leur verser à chacun la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; 3°) de condamner le CHU de Nice à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

  1. Considérant qu'à la suite d'une chute M. D...B...a été hospitalisé le 18 juillet 2001 au service des urgences de l'hôpital Saint-Roch de Nice, qui dépend du centre hospitalier universitaire de Nice, où le diagnostic de rupture du tendon quadricipital du genou droit avec un gros hématome du quadriceps a été posé, puis a été immédiatement admis au service de cardiologie de l'hôpital Pasteur, qui dépend aussi du CHU de Nice ; que le genou droit du patient a immédiatement été immobilisé par une attelle ; que le gros hématome qu'il présentait sur le quadriceps s'est infecté spontanément entrainant douleurs et fièvre du patient ; que plusieurs électrocardiogrammes ont été réalisés, les 19, 20, 23 juillet 2001 ainsi qu'un premier echodoppler le 23 juillet 2001 puis un second bilan échographique, le 25 juillet 2001, dans le service de radiologie de l'hôpital ; que le patient a été transféré, le 25 juillet 2001, soit 7 jours après son admission, au service de traumatologie de l'hôpital Saint-Roch et a été opéré le 26 juillet 2001, en urgence en fin de journée en raison de la gravité du syndrome infectieux, pour d'importantes lésions inflammatoires nécrotiques et suppurées et évacuation de trois litres de pus ; que le patient a subi une seconde intervention, le 27 juillet 2001 dans ce même service pour notamment une reprise de pansement de l'arthrite septique avec suture au niveau de la voie externe du genou et de la cuisse droite ; qu'après son retour de réanimation son état général s'est fortement dégradé ; que M. D...B...est décédé le 28 juillet 2001 à la suite d'un arrêt cardiaque avec défaillance polyviscérale ; que la plainte déposée par les consorts B...contre X du chef d'homicide involontaire a abouti, après le dépôt du rapport du 7 septembre 2005 des experts désignés dans le cadre de cette plainte pénale, à un non-lieu le 31 août 2006 ; que, saisi par les consortsB..., le tribunal administratif de Nice, par jugement avant dire droit du 5 mars 2010, a estimé que la prise en charge de M. B...du 18 au 25 juillet 2001 a été marquée par un retard de diagnostic, ce qui constitue une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier et a ordonné une expertise pour chiffrer la perte de chance d'éviter le décès du patient à la suite de ce retard de soins ; que les mêmes experts que ceux désignés dans le cadre de l'information judiciaire ont déposé leur rapport le 28 juin 2011 ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges, après avoir retenu une perte de chance de 25 %, ont condamné le CHU de Nice à verser notamment à M. A...B...et à Mme C...B..., les enfants de M. D...B..., la somme de 1 625 euros à chacun au titre de leur préjudice moral ; que les requérants interjettent appel de ce jugement en demandant que cette somme de 1 625 euros soit portée à 30 000 euros ; que le centre hospitalier universitaire de Nice, qui ne conteste pas que ce retard dans la prise en charge de M. B...constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, conclut au rejet de la requête ; Sur l'étendue de la réparation :
  2. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
  3. Considérant que les requérants contestent le taux de perte de chance de 25 %, qu'ils estiment insuffisant, retenu par les premiers juges qui se sont fondés sur le rapport du 28 juin 2011 des experts qu'ils avaient désignés ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce rapport, établi par un chirurgien orthopédique et un chef de clinique diplômé en médecine légale, qui se sont adjoints un sapiteur chef de clinique diplômé en hygiène hospitalière, que l'état antérieur du malade, qui présentait de multiples pathologies, telles un tabagisme, un éthylisme non sevré, une cardiomyopathie, un oedème aigu du poumon, du diabète, une obésité et une cirrhose éthylique et qui avait volontairement arrêté tout médicament un mois avant les faits litigieux, a favorisé à la fois l'évolution et l'infection de l'hématome et également son décès ; que les hommes de l'art affirment que rien ne permet d'affirmer, du fait de la gravité de l'état initial du patient, qu'une prise en charge plus rapide n'aurait pas également abouti au décès du malade ; qu'ils soulignent que l'apparition de cet hématome peut constituer en effet une perte de chance, dès lors que " s'il n'était pas survenu, il est possible que l'issue fatale n'aurait pas eu lieu ; néanmoins l'état précaire du patient aurait pu dans un avenir de quelques mois, en l'absence de sevrage complet et même avec celui-ci, entrainer un décès par récidive de son hémorragie digestive" ; que le sapiteur signale que, trois mois avant le décès, le malade a été admis en réanimation pour hémorragies digestives itératives en rapport avec les varices oesophagiennes et qu'il a connu plusieurs épisodes de défaillance cardiaque grave ; que les experts concluent qu'un traitement plus précoce aurait été nécessaire, mais sans certitude de guérison dès lors que l'évolution spontanée des multiples pathologies de M. B...l'exposait à un décès à moyen ou court terme en raison du risque de récidives des hémorragies digestives et du décès d'origine cardiaque lié à sa cardiopathie éthylique ; que le rapport de ces mêmes experts établi dans le cadre de la procédure pour plainte pénale souligne lui aussi l'absence de certitude de guérison si un traitement antibiotique et un traitement chirurgical d'évacuation du pus avait été mis en oeuvre plus rapidement, en raison de l'état polypathologique de M.B... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement soutenu que les premiers juges auraient fixé un taux plus élevé de perte de chance en retenant ce premier rapport ; que les requérants ne produisent aucun élément d'ordre médical ou scientifique permettant de contester le taux compris entre 20 % et 25 % retenu par les experts ; qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé la perte de chance à 25 % ; Sur le préjudice :
  5. Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice moral de chacun des deux enfants majeurs de la victime, âgés de 26 ans et 29 ans lors du décès de leur père et qui ne vivaient pas au domicile familial, en évaluant ce préjudice à la somme de 6 500 euros pour chacun d'entre eux ; que, compte tenu de la perte de chance fixée à 25 %, il y a lieu de confirmer la somme de 1 625 euros qui leur a été allouée par les premiers juges en réparation de leur préjudice moral ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a limité la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à leur verser la somme de 1 625 euros à chacun ; Sur les dépens :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de confirmer la mise à la charge des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros, à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Nice, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à M et Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme C...B..., au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes. '' '' '' '' N° 12MA005982 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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