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14DA00270

CETATEXT000028868029 J7_L_2014_04_000001400270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/80/CETATEXT000028868029.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 10/04/2014, 14DA00270, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00270 plein contentieux C LE PRADO Vu la décision du 5 février 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le centre hospitalier de Cambrai, annulé l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai en date du 16 août 2012 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 1er juin 2012, présentés pour le centre hospitalier de Cambrai, dont le siège est 516 avenue de Paris à Cambrai Cedex

(59407), par MeC... ; le centre hospitalier de Cambrai demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201504 du 19 avril 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, l'a condamné à verser à M. B...A..., sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 100 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une provision de 100 225,12 euros et une somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ainsi qu'une somme de 1 000 euros à chacun des demandeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) statuant en référé, de rejeter les demandes ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. " ; qu'en vertu de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 26 décembre 2006, après avoir reçu des soins au centre hospitalier de Cambrai pour remédier à une affection oculaire, M. B... A...a présenté une infection nosocomiale qui a été traitée dans cet établissement et dont il a conservé des séquelles à l'origine d'une incapacité permanente partielle de 35 % ; qu'il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de mettre à la charge du centre hospitalier le versement d'une indemnité provisionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a sollicité le versement d'une provision au titre de ses débours ; que, par une ordonnance du 19 avril 2012, le juge des référés du tribunal a retenu l'existence d'une faute du centre hospitalier dans la prise en charge de l'infection contractée par M. A...et accueilli les demandes de celui-ci et de la caisse ; que par ordonnance du 16 août 2012, le juge des référés de la cour de céans a rejeté l'appel formé par le centre hospitalier de Cambrai ; que, par décision du 5 février 2014, le Conseil d'Etat a annulé cette dernière ordonnance pour défaut de mise en cause de l'ONIAM et renvoyé l'affaire devant la cour ;
  3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; que, selon le 1° de l'article L. 1142-1-1 du même code dans sa version applicable au litige, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale " Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales " ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; qu'aux termes du I de son article L. 1142-21 : " Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables (...) au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. / Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. (...)" ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif, saisi d'une action indemnitaire tendant à la réparation par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique des dommages ayant résulté d'une infection nosocomiale, est tenu, s'il constate que ces dommages remplissent la condition de gravité à laquelle l'article L. 1142-1-1 du même code subordonne le droit à réparation au titre de la solidarité nationale, d'appeler l'ONIAM en la cause, au besoin d'office, puis de mettre l'indemnisation à la charge de cet établissement public, même en l'absence de conclusions dirigées à son encontre, sans préjudice de la possibilité pour lui de demander que tout ou partie de cette charge soit reportée sur la personne initialement poursuivie en établissant qu'une faute imputable à celle-ci est à l'origine du dommage ou y a contribué ; que les mêmes règles s'appliquent devant le juge des référés saisi, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande de provision au titre des dommages ayant résulté d'une infection nosocomiale ;
  5. Considérant qu'il incombait au juge des référés du tribunal administratif de Lille, dès lors qu'il constatait que M. A... avait été victime d'une infection nosocomiale et demeurait atteint d'une incapacité permanente partielle supérieure à 25 %, et alors même que ce dommage était également lié aux conditions de prise en charge de l'infection au sein du centre hospitalier de Cambrai, d'appeler l'ONIAM en la cause ; qu'en omettant de procéder à cette mise en cause, il a méconnu les dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
  6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif de Lille ; Sur la responsabilité :
  7. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (...) ;
  8. Considérant que si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité ; qu'il en est ainsi, notamment, en cas de manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; que dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif ; que par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue ;
  9. Considérant, d'une part, qu'il ressort du rapport d'expertise des professeurs Dujardin et Buffet-Janvresse, établi le 20 janvier 2011 à la demande du tribunal de grande instance de Cambrai, que l'infection nosocomiale dont a été atteint M. A...est apparue à la faveur de la pose d'un cathéter veineux, mis en place au centre hospitalier de Cambrai à l'occasion des soins prodigués pour remédier à l'affection oculaire pour laquelle le patient avait été admis dans l'établissement ; que si l'installation de ce matériel était indispensable, elle présentait un " risque septique connu ", lequel, poursuivent les experts, n'était ni rare, ni négligeable ; que le centre hospitalier avait d'ailleurs mis en place, depuis le mois de janvier 2006, les procédures préconisées par les systèmes de santé, afin de pallier un tel risque ; que, toutefois, et alors, ainsi que le regrettent les experts, que M. A...était particulièrement exposé au risque de complications septiques, ce que n'ignoraient pas les médecins du centre hospitalier qui l'ont pris en charge en décembre 2006, ces procédures n'ont pas été appliquées au patient ; que ce manquement caractérisé a contribué à l'apparition de l'infection et donc aux dommages qui en sont résultés ;
  10. Considérant, d'autre part, que si le médecin traitant consulté par M. A...les derniers jours du mois de décembre 2006, après sa sortie de l'hôpital, n'a pas prescrit un traitement adapté à l'infection, cette même erreur de diagnostic s'est poursuivie lors des trois premières semaines de la nouvelle hospitalisation du patient au centre hospitalier de Cambrai ; que les experts relèvent que le retard ainsi pris fin décembre par le médecin traitant est négligeable au regard de celui avec lequel l'équipe médicale du centre hospitalier de Cambrai a fini par adopter la prise en charge utile de l'infection nosocomiale ; que cette carence constitue également une faute ayant causé une perte de chance d'éviter les conséquences de l'infection ; qu'eu égard à la nature et aux conséquences des fautes ainsi commises qui ont d'abord contribué au dommage, et ensuite fait perdre au patient une chance de ne pas subir les séquelles de l'infection, le centre hospitalier doit être regardé comme entièrement responsable des conséquences de l'accident nosocomial subi par M.A... ; que, par suite, la réparation des préjudices consécutifs à cet accident constitue pour le centre hospitalier de Cambrai une obligation non sérieusement contestable de nature à justifier la mise à sa charge d'une provision ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial,
  11. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut justifie avoir exposé pour le compte de M. A...des dépenses de santé d'un montant de 100 225 euros en relation avec l'infection en cause ; qu'il y a lieu dès lors d'allouer à la caisse une provision de 100 225 euros ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel,
  12. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que du fait de l'infection nosocomiale, M. A...a subi une incapacité temporaire totale de six mois et dix jours et demeure atteint d'une incapacité partielle globale de 35 % ; que les souffrances physiques sont évaluées à 3.5 sur une échelle de 7 ; que le patient a dû renoncer à toute activité sportive et de loisir ; qu'il a perdu son emploi de chauffeur-livreur et fait l'objet d'un suivi psychologique pour l'aider à accepter les handicaps dont il reste atteint, comme les perturbations de sa vie familiale ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices à caractère personnel subis par M.A..., y compris les troubles dans les conditions d'existence, en lui accordant la provision de 100 000 euros qu'il demande ; En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire,
  13. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a droit à l'indemnité forfaitaire, d'un montant de 1 028 euros, prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de mettre une provision de ce montant à la charge du centre hospitalier de Cambrai ; Sur les intérêts :
  14. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a droit aux intérêts de la somme de 100 225 euros à compter du 19 avril 2012, ainsi qu'elle le demande ; Sur les intérêts des intérêts :
  15. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut le 19 avril 2012 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 avril 2013, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cambrai la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M.A..., d'une part, et par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, d'autre part ; ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 1201504 du 19 avril 2012 du président du tribunal administratif de Lille est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier de Cambrai est condamné à verser à M. A...une provision de 100 000 euros. Article 3 : Le centre hospitalier de Cambrai est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une provision de 101 253 euros. La somme de 100 225 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril
  17. Les intérêts échus à la date du 19 avril 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Le centre hospitalier de Cambrai versera une somme de 1 000 euros à M. A..., d'une part, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, d'autre part, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., au centre hospitalier de Cambrai, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. '' '' '' '' 3 No14DA00270 2 60-04-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Modalités de la réparation. Allocation d'une provision.

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