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11PA02536

CETATEXT000028869172 J1_L_2014_04_000001102536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/91/CETATEXT000028869172.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15/04/2014, 11PA02536, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02536 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011, présentée pour M. A...Bélaïch, demeurant ... ; M. Bélaïch demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0815489/5-1 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2008 par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a fixé la liste des élèves des instituts régionaux aptes à être titularisés et celle des élèves admis à effectuer une nouvelle scolarité, pour la promotion 2007-2008 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; 3°) d'enjoindre à l'administration de le faire figurer sur la liste des élèves admis à effectuer une nouvelle scolarité ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié, et l'arrêté du 23 août 2007 relatif à l'organisation de la formation initiale au sein des instituts régionaux d'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de M. Privesse, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de M. Belaïch ;

  1. Considérant que M. Bélaïch, secrétaire administratif de préfecture, a été lauréat du concours interne d'accès aux instituts régionaux d'administration organisé en 2007, au rang de 43ème sur 255 candidats ; qu'il a, en conséquence, été détaché de son corps d'origine à compter du 1er septembre 2007 pour la durée de sa scolarité effectuée au sein de l'Institut régional d'administration (IRA) de Lyon ; qu'à l'issue de sa scolarité, le jury chargé d'établir le classement de sortie a estimé les résultats de M. Bélaïch insuffisants au regard notamment de sa note d'oral dite " de fin d'univers professionnel " et ne l'a fait figurer ni sur la liste de classement des élèves aptes à être titularisés, ni sur celle des élèves admis à recommencer leur scolarité ; que M. Bélaïch, relève appel du jugement du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2008 et demande à la Cour d'enjoindre à l'administration de le faire figurer sur la liste des candidats autorisés à effectuer une nouvelle scolarité ;
  2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa version applicable à l'espèce : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service. (...) " ;
  3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable aux décisions des tribunaux administratifs rendues avant le 1er janvier 2014 : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-
  4. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-
  5. " ;
  6. Considérant que selon l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives " ;
  7. Considérant que la contestation par un fonctionnaire de la décision ne l'autorisant pas à renouveler sa scolarité au sein d'un institut régional d'administration (IRA), alors qu'il y avait accédé par la voie d'un concours interne, concerne le déroulement de la carrière de cet agent et non son entrée au service ; qu'elle est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en application des dispositions susrappelées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative ; que par suite, la requête de M. Bélaïch tendant à l'annulation du jugement du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande doit être regardée non comme un appel, mais comme un pourvoi en cassation, relevant de la compétence du Conseil d'État ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que, nonobstant les mentions erronées figurant dans la lettre de notification du jugement adressée par le tribunal à M. Bélaïch et qui ont conduit ce dernier à présenter sa requête devant la Cour, celle-ci n'est pas compétente pour statuer sur la requête présentée par M. Bélaïch qui doit être transmise au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R 351-2 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Bélaïch est transmise au Conseil d'Etat. '' '' '' '' 2 N° 11PA02536

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