CETATEXT000028869174 J1_L_2014_04_000001104900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/91/CETATEXT000028869174.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15/04/2014, 11PA04900, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04900 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD LAMAMRA M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant à " ..., par Me Lamamra ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0916766/5-2 en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de la décision du 17 août 2009 du directeur de La Poste prononçant son licenciement pour abandon de poste ; - de condamner cet établissement à lui verser les sommes de 9 005,61 euros au titre des salaires dus jusqu'au 25 août 2009, de 20 951,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et la somme de 22 358,76 euros pour licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse ; - d'enjoindre à ce même établissement de procéder à sa reconstitution de carrière après avoir légalement prononcé son licenciement ; 2°) d'annuler la décision du 17 août 2009 du directeur de La Poste ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à La Poste de reconstituer sa carrière, en rectifiant les mentions portées sur l'attestation de Pôle Emploi relatives au motif et à la date de la rupture du lien avec son employeur, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ainsi que la somme de 35 euros en remboursement de la contribution au titre de l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de M. Privesse, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Lamamra, avocat de MmeA..., et celles de Me Tressard avocat de La Poste ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, que Mme A..., fonctionnaire à La Poste depuis 1990, était affectée au centre de tri de Paris 17ème avant d'être mise à disposition auprès du syndicat "FO Communication", à compter du 1er septembre 2002, mise à disposition à l'issue de laquelle le syndicat a demandé à la direction de La Poste de réintégrer l'intéressée dans un service actif ; que Mme A...a été placée en congé maladie jusqu'au 26 février 2006 ; que, par un premier courrier du 6 juin 2006, la directrice des ressources humaines de l'établissement La Poste lui a demandé de clarifier sa situation, puis lui a proposé le 21 juin suivant un poste au centre de Paris Louvre CTC ; qu'à l'issue d'un entretien avec la directrice le 21 juillet 2006, Mme A... formulait des voeux pour se voir affectée sur une direction de l'établissement en charge des départements de l'Ardèche et de la Drôme en raison de son déménagement dans cette région ; que, par courrier du 8 avril 2009, Mme A...était mise en demeure de reprendre immédiatement ses fonctions ; que ce courrier mentionnait une absence irrégulière du service depuis le 26 février 2006 et la prévenait qu'en l'absence de service fait, sa rémunération serait supprimée à compter de la date à laquelle son absence a été constatée ; qu'un courrier de même nature lui était adressé le 26 mai suivant ; qu'une nouvelle mise en demeure en date du 8 juillet 2009 était notifiée à MmeA..., reprenant les précédents avertissements, et lui donnant un dernier délai pour rejoindre son poste s'achevant le 17 juillet 2009 ; qu'enfin, un dernier courrier du 27 juillet 2009 confirmait les mentions des précédents courriers relatives à la rupture du lien de l'agent avec son service, et l'avertissait dès lors de sa radiation des cadres, si elle ne rejoignait pas son service avant le 4 août 2009 ; que, par décision du 17 août 2009 Mme A...était radiée des cadres avec effet au 27 février 2006 pour abandon de poste ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 29 septembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2009 et n'a pas enjoint à La Poste de reconstituer sa carrière et de rectifier les mentions de l'attestation Pole Emploi relatives au motif et à la date de la rupture du lien de travail ; Sur la légalité de la décision du 17 août 2009 radiant Mme A...des cadres à compter du 27 février 2006 :
- Considérant que la décision du 17 août 2009 portant radiation des cadres de Mme A... pour abandon de poste est intervenue après les mises en demeure susmentionnées des 8 avril, 8 juillet et 27 juillet 2009, auxquelles l'intéressée n'a donné aucune suite ; que si la requérante fait valoir que la fin de sa mise à disposition ne lui a jamais été notifiée officiellement, que sa réintégration n'a pas été faite selon les modalités définies par l'accord syndical du 1er janvier 2006 ou encore qu'elle a déménagé en province, de tels motifs ne sauraient justifier son refus de rejoindre le poste qui lui avait été assigné ; que la circonstance qu'elle a manifesté par divers courriers sa volonté de continuer à travailler à La Poste, par mutation dans une autre région que celle de sa dernière affectation, est sans incidence sur la légalité de la décision en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que MmeA..., qui ne justifiait pas être dans l'impossibilité de reprendre son travail, avait rompu le lien qui l'unissait à la Poste et s'était placée en situation d'abandon de poste ;
- Considérant en revanche, que si La Poste a pu légalement prononcer la radiation des cadres de Mme A...par la décision du 17 août 2009, qui n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire, elle ne pouvait prononcer cette radiation rétroactivement à compter du 27 février 2006, dès lors que la mesure de radiation des cadres ne constitue ni une décision purement recognitive, ni une mesure de régularisation et que, par suite, l'intéressée doit être regardée comme ayant entendu rompre le lien qui l'unissait à son employeur qu'à compter du 4 août 2009, date à laquelle expirait le délai qui lui avait été imparti pour reprendre ses fonctions par la dernière mise en demeure du 27 juillet 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision contestée du 17 août 2009 doit être annulée en tant qu'elle prononce la radiation des cadres de Mme A...entre le 27 février 2006 et le 4 août
- Considérant que l'annulation d'une mesure d'éviction impose à l'administration la reconstitution de la carrière de l'agent et sa réintégration juridique ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à La Poste de procéder à la réintégration juridique de la requérante à compter du 27 février 2006 et jusqu'au 4 août 2009 aux fins de reconstitution de sa carrière dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, et sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant qu'il n'appartient pas à La Poste de modifier les attestations délivrées par Pôle Emploi ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requête, relatives à la rectification des mentions portées sur l'attestation de Pôle Emploi, doivent être rejetées ; qu'il appartiendra, en tout état de cause, à Mme A...de se rapprocher de l'établissement Pôle Emploi afin que celui-ci, seul habilité à apporter des modifications à ses écritures, mentionne la date effective de son licenciement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge tant de l'établissement La Poste, que de MmeA..., une quelconque somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de La Poste le versement à Mme A...de la somme de 35 euros en remboursement de la contribution au titre de l'aide juridique ; DÉCIDE : Article1er : La décision du 17 août 2009 radiant Mme A...des cadres pour abandon de poste est annulée en tant qu'elle porte radiation des cadres de celle-ci du 27 février 2006, au 4 août
- Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 septembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 4 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA04900