CETATEXT000028869175 J1_L_2014_04_000001105395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/91/CETATEXT000028869175.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15/04/2014, 11PA05395, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05395 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD FORIN M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011, présentée par le préfet de police de Paris qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101282/3-2 du 23 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. B...A..., a annulé son arrêté en date du 14 janvier 2011 ordonnant la fermeture administrative de l'établissement exploité sous l'enseigne " Le Golfe de Naples " pour une durée de 21 jours ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me C...substituant Me Forin, avocat de M. A...;
- Considérant que M. A...exploite en nom propre, sous l'enseigne " Le Golfe de Naples ", un restaurant à Paris dans le sixième arrondissement ; que, le 30 septembre 2010, lors d'un contrôle administratif conjoint de l'établissement, les services de police et de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ont constaté que trois employés exerçaient une activité salariée non déclarée ; que, par arrêté du 14 janvier 2011, le préfet de police a ordonné la fermeture de l'établissement pour une durée de vingt-et-un jours à compter du 17 janvier 2011, date de notification de l'arrêté, avec affichage sur la devanture de l'établissement ; que le préfet de police fait appel du jugement en date du 23 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. B...A..., a annulé cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : "
- La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / (...) /
- En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. (...) /
- Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-
- /
- Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. /
- Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. /
- A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police. " ; qu'aux termes de l'article L. 1221-10 du code du travail : " L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche (...) " ;
- Considérant que, pour prononcer la fermeture de l'établissement " Le golfe de Parme " sur le fondement du 3° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet de police s'est référé à l'enquête effectuée le 30 septembre 2010 par les services de police et de l'URSSAF qui ont constaté que trois employés exerçaient une activité salariée sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, a estimé que cette absence de déclaration était constitutive d'un travail dissimulé au sens des dispositions précitées de l'article L. 8221-5 du code du travail et que cet acte délictueux était en relation avec les conditions d'exploitation de l'établissement ;
- Considérant que les mesures de fermeture d'établissements ordonnées par le préfet, conformément aux dispositions combinées des paragraphes 3 et 4 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique en cas de commission d'un crime ou d'un délit en relation avec l'exploitation ou la fréquentation de l'établissement, comme celles qui sont fondées sur les dispositions du 1 ou du 2 de ce même article, doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punitions mais comme des mesures de police qui ont pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant ;
- Considérant que, en tout état de cause, ainsi que le fait valoir à juste titre le préfet de police, si M. A...fait valoir sa bonne foi et reconnaît les faits qu'il impute à un simple oubli de sa part et de celle de son comptable, il ne pouvait, en qualité de gérant depuis 1981 de cet établissement, ignorer les formalités à accomplir préalablement à l'embauche d'un salarié ni les conséquences de son acte alors, d'ailleurs, qu'il ne démontre pas, comme il le soutient, qu'il aurait été en voyage à l'étranger au moment de l'embauche ; que ces faits, dont la matérialité est établie, entrent dans la catégorie des actes délictueux en relation avec les conditions d'exploitation de l'établissement et sont au nombre de ceux qui justifient une mesure de police administrative de fermeture prise sur le fondement du 3° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; que la circonstance que l'arrêté contesté ne vise pas nommément la personne de l'exploitant est sans incidence à cet égard dès lors que la mesure de fermeture frappe l'établissement lui-même, désigné sans équivoque, et non l'exploitant ; que la circonstance que la signature des contrats de travail et les formalités de déclaration relatives à la situation des intéressés ont été régularisées dès le 5 octobre 2010, soit quelques jours après le contrôle administratif susmentionné, ne saurait avoir pour effet de priver d'objet la mesure de police en cause destinée à prévenir le retour de ces agissements qui touchent au fonctionnement légal de l'établissement, et qui ne saurait être regardée comme ayant le caractère d'une sanction au motif qu'elle est intervenue plusieurs mois après les faits délictueux de travail dissimulé ;
- Considérant que, si M. A...soutient que la fermeture de l'établissement, intervenue dès la notification en main propre le 17 janvier 2011 de l'arrêté du préfet, a été excessivement brutale, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 3 novembre 2010 destinée à recueillir les observations de M.A..., celui-ci a été avisé que son établissement était susceptible de se voir appliquer une mesure de fermeture prise en application du 3° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de ce que les trois salariés employés irrégulièrement lors du contrôle représentaient plus du tiers des effectifs présents et, nonobstant la circonstance que l'établissement n'aurait jamais fait l'objet d'une telle mesure pour des faits analogues, le préfet de police, en ordonnant, par la décision contestée, la fermeture de l'établissement pour une durée de vingt-et-un jours, n'a pas porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté susvisé en date du 14 janvier 2011 ordonnant la fermeture de l'établissement de M.A... ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A... ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation ; que, par suite, à supposer que M. A... a entendu invoquer les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen particulier de la situation, notamment en ce que le préfet n'aurait pas tenu compte de ses observations et des circonstances particulières propres à la situation de son établissement, ces moyens manquent en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la mesure de fermeture de l'établissement ordonnée par le préfet de police ne constitue pas une sanction administrative ou pénale mais une mesure de police administrative, destinée à prévenir la commission de nouvelles infractions ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient M. A..., les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment celles garantissant le droit à un procès équitable, ainsi que les principes de la procédure pénale ou les principes applicables en cas de sanction administrative ne sont pas applicables à la procédure en cause ; qu'en particulier, l'intéressé n'avait pas à être mis à même de demander la communication de son dossier administratif ;
- Considérant, en troisième lieu, que M.A... n'est pas fondé à soutenir que la procédure aurait été irrégulière pour non respect du principe du contradictoire dès lors que, comme rappelé au point 6, le préfet de police l'a mis à même de présenter ses observations ; que la circonstance que les pièces sur lesquelles l'administration s'est fondée pour prendre sa décision ne lui auraient pas été communiquées n'est pas de nature à entaché la procédure d'irrégularité dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration une telle communication que l'intéressé n'a, d'ailleurs, pas sollicitée ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 janvier 2011 décidant la fermeture de l'établissement exploité par M. A... pour une durée de vingt-et-un jours et le rejet de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M.A... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 23 novembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA05395