CETATEXT000028869176 J1_L_2014_04_000001202337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/91/CETATEXT000028869176.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15/04/2014, 12PA02337, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02337 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SELARL MILLIARD-MILLION M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11411 du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2011 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prononçant sa révocation en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 230 du 13 décembre 2006 portant statut particulier des cadres de l'administration générale de la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ensemble l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 modifié portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de M. Privesse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un arrêté en date du 2 août 2011, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après avis favorable de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents administratifs du cadre territorial d'administration générale, siégeant en formation de conseil de discipline, a révoqué, sans suspension des droits à pension, M.B..., rédacteur au sein de ce même cadre territorial, pour détournement de sommes d'un montant total de 493 353 F CFP appartenant à l'Amicale du Centre hospitalier spécialisé (CHS) " Albert Bousquet " de Nouméa, dont il était alors président aux fins de couverture de dépenses personnelles ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement susvisé du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté litigieux lui infligeant cette sanction disciplinaire ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que le tribunal, en se prononçant sur l'ensemble des faits reprochés à M. B... et en estimant que le président du gouvernement de la Nouvelle Calédonie n'avait pas commis, en lui infligeant la sanction de la révocation, en application des dispositions de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux, une erreur d'appréciation, doit, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, être regardé comme ayant répondu au moyen tiré de la disproportion de cette sanction par rapport aux faits reprochés ; que par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur la légalité de l'arrêté du président du gouvernement en date du 2 août 2011 : 3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 12 de la délibération susvisée du 24 juillet 1990 : " Les fonctionnaires sont gérés par l'autorité de la collectivité ou de l'établissement qui les emploie, sauf dans les cas suivants qui relèvent de l'exécutif du Territoire :
- a)les procédures de recrutement ;
- b)les nominations dans les corps et dans les grades ;
- c)les avancements au choix après avis de l'autorité de rattachement ;
- d)les changements de position statutaire après avis de l'autorité de rattachement ;
- e)les consultations des commissions administratives paritaires ;
- f)les procédures disciplinaires y compris le prononcé des sanctions après avis de l'autorité de rattachement à l'exception de l'avertissement et du blâme " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêt de la Cour d'appel de Nouméa du 28 septembre 2010, que, fonctionnaire territorial depuis 1992 et affecté au Centre hospitalier spécialisé " Albert Bousquet " de Nouméa depuis le 1er octobre 2003 en qualité de rédacteur dans l'un des services économiques de son employeur, le conduisant à choisir des fournisseurs et à négocier des conditions d'achat et d'approvisionnement, M. B... a frauduleusement détourné à des fins personnelles, au préjudice de l'Amicale du CHS " Albert Bousquet " dont il a été le président entre juillet 2003 et juillet 2007, 18 chèques pour un montant total de 393 353 F CFP ainsi qu'une somme de 100 000 F CFP en liquide, courant 2006 et 2007 ; que ces délits ont été établis par enquête de police et ont été, en outre, reconnues par M. B... ; 5. Considérant en premier lieu, que les détournements de fond à l'origine de la condamnation du requérant pour abus de confiance même s'ils ont été commis au détriment d'un organisme de droit privé, toutefois subventionné par le Centre hospitalier spécialisé de Nouméa, ont révélé des faits contraires à l'honneur et à la probité au sens des dispositions de la délibération susvisée du 24 juillet 1990 qui, même s'ils n'ont pas été à l'origine d'un préjudice financier pour le CHS, étaient de nature à porter atteinte aux intérêts des agents membres de l'amicale et à l'image de l'établissement alors même que l'intéressé n'était pas à l'origine des articles de presse parus à ce sujet ; qu'en outre, il ressort de l'arrêt précité de la Cour d'appel de Nouméa que M. B...avait déjà été condamné en 2006 par le Tribunal correctionnel de Nouméa à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des fait similaires d'abus de confiance commis au détriment d'une autre association ; 6. Considérant en second lieu, que si M. B...fait également valoir que les mouvements de fonds litigieux n'auraient porté que sur des montants modestes, et que l'Amicale du CHS aurait été intégralement et spontanément remboursée, il ressort également de l'arrêt susmentionné de la Cour d'appel, que l'intéressé n'avait pas, au moment de son interpellation par la police, remboursé la totalité des sommes qu'il devait, et n'était pas à même de pouvoir établir la contrepartie directe des remboursements déjà effectués avec les détournements opérés ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. B...ne peut alléguer que le détournement de fonds n'était pas caractérisé ; 7. Considérant en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la même délibération du 24 juillet 1990 susvisée, que nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si, le cas échéant, les mentions portées au bulletin n° 2 sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; que l'administration peut faire application de cette disposition notamment pour mettre fin aux fonctions d'un agent public, après avoir suivi une procédure disciplinaire ; que le conseil de discipline, réuni en dernier lieu le 12 juillet 2011, a proposé la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension, à la majorité des votants, compte tenu de la faute commise par l'intéressé au regard de ses obligations professionnelles ; que M. B... a méconnu l'obligation de probité et de désintéressement qui s'imposait à lui en sa qualité de fonctionnaire territorial ; que compte tenu des fonctions qu'il occupait au sein de l'administration qui l'employait, la sanction de la révocation qui lui a été infligée n'apparaît pas disproportionnée par rapport aux faits reprochés ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de ses états de service antérieurs, ni de la circonstance qu'il aurait pu faire l'objet d'un déplacement d'office dans un service sans lien avec l'activité économique, comptable ou financière de son employeur, ni au fait qu'eu égard à son âge, il avait peu d'espoir de trouver un autre emploi ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative : 10. Considérant que ces dispositions administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du gouvernement de la Nouvelle Calédonie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais de même nature exposés par le gouvernement de la Nouvelle Calédonie ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le gouvernement de la Nouvelle Calédonie sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées . '' '' '' '' 2 N° 12PA02337