CETATEXT000028869181 J1_L_2014_04_000001302195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/91/CETATEXT000028869181.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15/04/2014, 13PA02195, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02195 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu le recours, enregistré le 7 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1118778/6-2 et 1206061-6-2 du 9 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé les décisions des 22 août 2011 et 19 décembre 2011 par lesquelles le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de délivrer à MmeA..., épouseB..., une autorisation de travail ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...épouse B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; 1. Considérant que la société Across Health France a, le 5 août 2011, présenté au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, une demande d'autorisation de travail au bénéfice de Mme A... épouseB..., ressortissante algérienne, en vue de pourvoir un poste de chargée de mission ; que, par une décision en date du 22 août 2011, le préfet a rejeté cette demande ; que, par une décision en date du 19 décembre 2011, il a également rejeté le recours gracieux tendant à l'annulation de cette décision ; que le ministre de l'intérieur fait régulièrement appel du jugement en date du 9 avril 2013, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté la demande d'autorisation de travail en litige aux motifs que Mme A... épouse B...avait précédemment exercé une activité salariée non couverte en totalité par une autorisation de travail, que l'emploi auquel elle postulait ne faisait pas partie des métiers reconnus en tension, que la situation de l'emploi dans la région Ile-de-France pour la profession de chargé de mission était défavorable, que la société Across Health France n'avait pas indiqué avoir effectué une recherche auprès d'un organisme de placement concourant au service public de l'emploi et que le contrat de travail proposé à l'intéressée, à durée déterminée, ne pouvait avoir pour objet de pourvoir un poste lié à l'activité normale de l'entreprise ; 3. Considérant que, pour annuler les décisions en cause, le Tribunal administratif de Paris, après avoir relevé que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, avait commis une erreur de fait en estimant que Mme A... épouse B...avait précédemment exercé une activité salariée sans autorisation de travail et deux erreurs de droit en lui opposant la liste des métiers reconnus en tension et la situation de l'emploi dans la région Ile-de-France pour la profession de chargée de mission, a considéré que le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur les deux derniers motifs de la décision ci-dessus rappelés ; 4. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'en vertu des articles L. 341-2 et L. 341-4 du code du travail, aujourd'hui repris aux articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du même code, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, l'étranger doit notamment présenter une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale (...) " ; qu'en prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens et en précisant que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, les stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien rendent applicables à l'exercice par les ressortissants d'une activité salariée les dispositions du code du travail et notamment celles de l'article R. 5221-20 relatives à un contrôle fondé sur la situation de l'emploi ; qu'en revanche, ces stipulations s'opposent pour les ressortissants algériens à ce que l'autorisation de travail soit limitée à une profession et à une région déterminées ; qu'elles font par conséquent obstacle à l'application à leur égard de la liste prévue par les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées fixant les conditions dans lesquelles la situation de l'emploi peut être opposée à un étranger désireux d'exercer une activité professionnelle en France ; 5. Considérant que, si le ministre de l'intérieur reconnaît que la décision contestée est entachée de l'erreur de fait susmentionnée ainsi que de l'erreur de droit tirée de ce que l'autorité administrative ne pouvait opposer à un ressortissant algérien la circonstance que l'emploi de chargé de mission ne faisait pas partie des métiers reconnus en tension, il fait valoir, à juste titre, que, contrairement aux motifs du jugement attaqué, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a commis aucune erreur de droit en se fondant sur la situation de l'emploi dans la région Ile-de-France pour la profession de chargé de mission dès lors qu'en vertu du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de travail, le préfet doit prendre en compte la situation de l'emploi pour lequel la demande est faite et les recherches effectuées par l'employeur auprès de Pôle emploi pour caractériser les difficultés de recrutement, et que ces dispositions étaient bien opposables à MmeB..., la demande d'autorisation de travail qui émanait de la société Across Health France, et non de la société Msd Chibret, ne pouvant être regardée comme un premier renouvellement au sens de l'article R. 5221-35 du même code ; 6. Considérant, que le préfet a indiqué, dans la décision du 22 août 2011, " que la situation présente et à venir de l'emploi dans la région d'Ile-de-France pour la profession chargée de mission ne permet pas d'envisager favorablement une nouvelle admission sur le marché du travail puisque sur la période du 01 juillet 2010 au 30 juin 2011 le Pôle emploi dispose pour cette profession de 7692 demandes d'emploi pour 868 offres " ; que cette constatation n'a pas été sérieusement contredite ; qu'en outre, la décision est également motivée par la circonstance que l'entreprise Across Health France qui n'avait pas effectué de recherches auprès de Pole Emploi pour tenter de pourvoir le poste proposé à MmeA..., épouseB..., ne pouvait en conséquence évoquer des difficultés de recrutement ; qu'en retenant ces deux motifs, légalement fondés, le préfet a pu refuser l'autorisation de travail demandée alors même que les autres motifs de rejet opposés à cette demande étaient erronés ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de l'inopposabilité de la situation de l'emploi pour en prononcer l'annulation ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A..., épouse B...; 8. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressée ; que la circonstance que le préfet ne vise pas spécifiquement le
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors qu'il vise expressément cet accord, est à cet égard sans incidence ; 9. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sont inopérants à l'encontre d'une décision portant refus d'autorisation de travail ; 10. Considérant, en troisième lieu, que Mme A... épouse B...a exercé un emploi de chargée de mission auprès de la société Laboratoires Msd Chibret sous contrat à durée déterminée du 1er octobre 2010 au 31 mai 2011 pour lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a délivré deux autorisations de travail valables du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010, puis du 24 décembre 2010 au 23 août 2011 ; que, dès lors, en refusant à l'intéressée de lui délivrer une autorisation de travail notamment au motif qu'elle aurait exercé, sans autorisation, l'activité précitée du 1er octobre 2010 au 24 décembre 2011, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a, ainsi que le reconnaît le ministre de l'Intérieur en appel, entaché la décision contestée d'une erreur de fait ; 11. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A..., épouseB..., la demande de la société Across Health France, adressée le 10 août 2011 au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Région d'Ile-de-France, constituait une première demande d'autorisation de travail et non une demande de premier renouvellement au sens des dispositions de l'article R. 5221-35 du code du travail ; que, comme dit ci-dessus, il n'est pas établit, par la seule attestation de la société Across Health France, que cette dernière aurait accompli des recherches auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; que, dès lors, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a méconnu ni les dispositions de l'article R. 5221-35 du code du travail, ni celles de l'article R. 5221-20 du même code ; 12. Considérant, en cinquième lieu, que si Mme A...épouse B... soutient que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, aurait commis une erreur d'appréciation sur la situation de l'emploi pour lequel l'autorisation litigieuse était sollicitée, elle n'apporte aucun d'élément permettant d'apprécier le bien-fondé de cette allégation alors qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a rappelé le préfet dans sa décision du 22 août 2011, et comme indiqué au point 6, sur la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, il existait, selon les données de Pôle emploi, 7 692 demandes d'emploi dans la région Ile-de-France pour la profession de chargé de mission pour 868 offres ; que, dès lors, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ; 13. Considérant, en sixième lieu, que Mme B... ne peut utilement soutenir que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, l'emploi pour lequel la demande d'autorisation de travail a été sollicitée s'inscrivait dans le cadre d'une mission particulière et temporaire de huit mois et qu'il ne pouvait donc être conclu de contrat à durée indéterminée ; que, si elle fait valoir que, précédemment à la demande de la société Across Health France, elle avait occupé un emploi similaire en contrat à durée déterminée auprès d'une société différente, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions contestées; que, dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, aurait méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article R. 5221-20 du code du travail ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé en date du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions susvisées en date des 22 août et 19 décembre 2011, et le rejet de la demande présentée par Mme A...épouse B...devant le tribunal administratif de Paris ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du 9 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...épouse B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02195