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13PA02931

CETATEXT000028869183 J1_L_2014_04_000001302931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/91/CETATEXT000028869183.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 22/04/2014, 13PA02931, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02931 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305016/5-2 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 26 novembre 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D...C..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui enjoignant de délivrer à M. C...un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 19 décembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 23 septembre 2013 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 : - le rapport de M. Marino, président assesseur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ; 1. Considérant que M.C..., né en 1983, de nationalité algérienne, a contracté mariage en Algérie, le 16 août 2010, avec Mlle B...A..., de nationalité française ; qu'il est entré en France le 14 septembre 2011 muni d'un visa long séjour et a sollicité le 1er août 2012 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que de l'article 7 bis (

  1. a)du même accord ; que par un arrêté du 26 novembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à cette demande au motif que la communauté de vie des époux avait cessé ; qu'il a, par le même arrêté, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'aux termes de l'article 7 bis dudit accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...)
  2. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; 3. Considérant qu'en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien précité, le préfet de police peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude ; que l'administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non le requérant, dont la bonne foi se présume ; 4. Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de police du 26 novembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a considéré, qu'à la date de la décision attaquée, M. C...remplissait les conditions des stipulations précitées de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que son mariage n'était pas dissous et que son épouse n'avait pas perdu la nationalité française ; que le préfet de police fait valoir qu'il avait également entendu fonder sa décision portant refus de titre de séjour sur l'existence d'une intention frauduleuse de la part du requérant lors de la conclusion du mariage ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que si l'épouse de M. C...a engagé une procédure en nullité du mariage devant le Tribunal de grande instance de Paris le 2 octobre 2012, le couple a vécu au domicile des parents de Mme C...au moins du 16 septembre 2011 au 27 mai 2012 ainsi qu'en atteste le père de cette dernière, qu'ils ont également eu une adresse commune chez l'oncle de M. C...et qu'ils ont eu un compte bancaire commun ; qu'en outre, l'épouse de M. C...a indiqué dans l'assignation faite devant les juges judiciaires, ne pas pouvoir démontrer médicalement la non consommation du mariage ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et alors que le préfet de police n'établit ni même n'allègue que le Tribunal de grande instance de Paris aurait annulé le mariage, la seule circonstance que l'épouse du requérant avait engagé une procédure en nullité de mariage n'était pas suffisante pour démontrer que le mariage avait été conclu dans un but étranger à l'union matrimoniale, exclusivement destiné à permettre à M. C...d'obtenir un titre de séjour, justifiant un refus de délivrance du certificat de résidence sollicité en vue de faire échec à une fraude ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 novembre 2012 refusant l'admission au séjour de M. C...et l'obligeant à quitter le territoire français ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02931 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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