CETATEXT000028869185 J1_L_2014_04_000001302942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/91/CETATEXT000028869185.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 22/04/2014, 13PA02942, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02942 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE CABINET JEAN-MARIE VIALA M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me F...C... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302594 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2013 précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 : - le rapport de M. Marino, président assesseur ;
- Considérant que M.E..., né en 1983 à Falesti, de nationalité moldave, entré en France le 1er juillet 2002 selon ses déclarations, a sollicité le 19 décembre 2012 une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; que par un arrêté du 22 janvier 2013, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. E...relève régulièrement appel du jugement du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier suivant, le préfet de police a donné à M. Christophe Besse, conseiller d'administration, chef du 6ème bureau , délégation pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B...D..., sous-directeur de l'administration des étrangers, tous actes, arrêtés, décisions dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. E...ne peut prétendre au bénéfice d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10-1° du code précité dès lors qu'il ne dispose pas d'un visa de long séjour et que, célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas, par les documents qu'il produit et notamment les contrats de travail et les fiches de paye établis au cours des années 2006, 2007, 2009, fin 2011 et début 2012, que son admission exceptionnelle au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du même code ; que l'arrêté contesté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que si M. E...soutient résider en France depuis le 1er juillet 2002, il ne produit aucune pièce permettant d'établir sa présence sur le territoire au titre des années 2004 et 2011 ; qu'ainsi, ne justifiant pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de refuser son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ;
- Considérant, en quatrième lieu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant que cet article définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaires portant la mention "travailleur temporaire" sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, n'établit pas l'ancienneté du séjour dont il se prévaut, est célibataire et sans charge de famille ; que, d'autre part, s'il est titulaire d'une promesse d'embauche pour occuper un emploi de " chef de chantier " sur un contrat à durée indéterminée, il ne justifie d'aucune expérience ni qualification professionnelle en cette qualité ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de fait et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder une admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'à supposer même que M. E...puisse se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour des étrangers en situation irrégulière, sa situation ne répond pas, en tout état de cause, aux critères qu'elle énonce, tirés de l'ancienneté de l'activité professionnelle des demandeurs, au regard desquels le préfet pourrait délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 7, que M. E...est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas l'ancienneté du séjour dont il se prévaut sur le territoire français ; que s'il soutient que sa mère, qui vit en France, est atteinte d'un méningiome et que la gravité de son état de santé nécessite qu'il soit présent à ses côtés, il ressort de l'instruction que cette dernière a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la Cour de céans en date du 30 avril 2012 et M. E...n'établit, ni même n'allègue, qu'elle aurait obtenu un titre de séjour postérieurement à cet arrêt ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02942 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.