CETATEXT000028869187 J1_L_2014_04_000001302996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/91/CETATEXT000028869187.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 22/04/2014, 13PA02996, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02996 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE BOYER M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour M. B... F..., demeurant..., M. A... F..., demeurant ..., Mme D...F..., demeurant ..., M. C... F..., demeurant..., par Me E... Boyer ; M. F... et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204603/6-1 du 31 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par leur épouse et mère, Mme G...F..., aujourd'hui décédée, du fait de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C (VHC) ; 2°) d'annuler la décision du directeur de l'ONIAM en date du 18 janvier 2012 refusant de faire droit à leur demande d'indemnisation ; 3°) de désigner un expert aux fins de confirmer le lien entre le décès de Mme G...F...et sa contamination par le virus de l'hépatite C et d'évaluer l'ampleur des préjudices résultant pour elle de cette contamination ; 4°) de condamner l'ONIAM à leur verser, en leur qualité d'ayants droit de Mme G...F..., la somme de 50 000 euros à titre provisionnel ; 5°) de condamner l'ONIAM aux dépens, incluant notamment les frais d'expertise ; 6°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 1142-28 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me Boyer, avocat de M. F... et autres ;
- Considérant que les requérants font valoir que leur épouse et mère, Mme G...F..., née le 13 août 1953, a été contaminée par le virus de l'hépatite C à l'occasion des transfusions qu'elle a reçues en 1982 et 1984 lors des ses accouchements ; que Mme G...F...est décédée le 14 février 2005 des suites d'une maladie hépatique ; que les consortsF..., en leur qualité d'ayants droit de Mme G...F..., ont saisi le 10 octobre 2010 l'ONIAM d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant de cette contamination ; que, par courrier du 18 janvier 2012, l'ONIAM a opposé aux demandeurs la prescription de leur créance, en application de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ; que les consorts F...relèvent régulièrement appel du jugement en date du 31 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a confirmé la prescription de leurs créance et, par voie de conséquence, rejeté leur demande d'indemnisation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :
- Considérant que l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ; que l'article L. 1142-28 du code la santé publique dispose : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du même code, issu de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 susvisée : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa [...] " ;
- Considérant qu'alors qu'en raison des spécificités des responsabilités en cause, la réparation des dommages résultant des contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C incombait à l'Etablissement français du sang (EFS), substitué dans les droits et obligations, créances et dettes liées aux activités antérieurement exercées par les centres de transfusion sanguine, l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 a eu pour objet de faire intervenir l'ONIAM aux lieu et place de l'EFS ; que hors le cas où une faute dans les soins dispensés par l'établissement a concouru à la réalisation du dommage, un établissement hospitalier ne peut voir sa responsabilité engagée à raison d'une contamination imputable aux produits sanguins qu'il a transfusés ; qu'ainsi, lorsqu'est en cause la mauvaise qualité des produits sanguins, les actions en réparation des dommages résultant d'une contamination transfusionnelle ne tendent pas à rechercher la responsabilité d'établissements ou de professionnels de santé à l'occasion d'actes de soins, mais à obtenir l'indemnisation des préjudices liés au vice du produit sanguin administré, lequel trouve sa source dans les activités de collecte, de traitement et de fourniture des produits sanguins ; que les dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, issues de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui ont porté à dix ans à compter de la date de consolidation du dommage le délai dans lequel se prescrivent les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé à raison d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier le régime de prescription des actions tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables des contaminations transfusionnelles ; qu'ainsi, en l'absence de dispositions législatives expresses contraires, le régime de prescription applicable à ces actions est demeuré, avant comme après l'intervention de la loi du 17 décembre 2008, celui, de droit commun, prévu par la loi du 31 décembre 1968 ;
- Considérant, en l'espèce, que le fait générateur de la créance détenue par les ayants droits de Mme G...F...est constitué par le décès de cette dernière, le 14 février 2005, date à laquelle la réparation des dommages subis par une victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C était à la charge de l'EFS ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2006 et, en l'absence de toute cause interruptive, s'est achevé le 31 décembre 2009 ; qu'en l'absence de toute disposition législative en ce sens, le transfert à l'ONIAM de la mission d'indemniser les dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ne saurait avoir pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription, alors, au surplus, que la créance des consorts F...était déjà éteinte à la date de ce transfert ; que, par conséquent, la créance que les consorts F...détenaient sur l'EFS était prescrite à la date de la demande d'indemnisation amiable formulée auprès de l'ONIAM le 10 octobre 2010 ; que c'est donc à bon droit que l'ONIAM a rejeté la demande des intéressés en raison de la prescription de leur créance ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'expertise sollicitée, que les consorts F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'indemnisation comme étant prescrite ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts F...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02996