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13PA03183, 13PA03184

CETATEXT000028869188 J1_L_2014_04_000001303183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/91/CETATEXT000028869188.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 22/04/2014, 13PA03183, 13PA03184, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03183, 13PA03184 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE CREN M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu, I, la requête n° 13PA03183, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour M. D..., demeurant..., par Me Cren ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304333/1-2 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au même préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 22 février 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................... Vu, II, la requête n° 13PA03184, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Cren ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304334/1-2 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au même préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 22 février 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 : - le rapport de M. Rominicianu, premier conseiller, - et les observations de Me Cren, avocat de M. C...et MmeA... ;

  1. Considérant que M. C...et MmeA..., nés respectivement en 1974 et 1980, de nationalité colombienne, entrés en France en 2007 selon leurs déclarations, ont sollicité le 4 février 2013 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par deux arrêtés du 22 février 2013, le préfet de police a opposé un refus à leur demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...et Mme A...relèvent régulièrement appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la jonction :
  2. Considérant que les requêtes susvisées de M. C...et de Mme A...sont relatives à la situation des concubins au regard de leur droit au séjour en France, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  4. Considérant que M. C...et Mme A...ne justifient pas résider en France depuis l'année 2007 ; que la circonstance que leurs deux enfants, âgés de 4 et 2 ans à la date de l'arrêté contesté, sont nés sur le territoire national et que leur aîné est scolarisé depuis 2011 dans une école maternelle ne leur donne aucun droit au séjour ; qu'en outre, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Colombie dès lors qu'ils n'établissent pas la réalité et l'actualité des risques auxquels ils seraient exposés, se bornant à faire état du " contexte politique et social " en Colombie ; que M. C...et Mme A...n'établissent pas être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine, où, à supposer qu'ils soient entrés en France en 2007, ils ont au moins vécu jusqu'aux âges de 33 et 27 ans respectivement ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient particulièrement bien insérés sur le territoire français, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, que M.C... aurait suivi une formation d'électricien et que Mme A...travaillerait comme employée de maison ; que, par suite, les décisions de refus litigieuses n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : Les requêtes de M. C...et Mme A...sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°S 13PA03183, 13PA03184

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