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13PA03327

CETATEXT000028869190 J1_L_2014_04_000001303327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/91/CETATEXT000028869190.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15/04/2014, 13PA03327, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03327 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD PATUREAU M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304403/1-3 du 19 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 27 février 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeB..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - et les observations de Me Patureau, avocat de Mme B...;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante chinoise née le 18 mars 1976, a déclaré être entrée en France le 26 avril 2000 ; qu'elle a sollicité, le 11 février 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 27 février 2013, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement en date du 19 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions du préfet de police et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B...:
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que Mme B...fait valoir sa présence en France depuis l'année 2001 et la vie privée et familiale stable qu'elle y mène avec son époux, un compatriote titulaire d'une carte de résident valable du 16 février 2006 au 15 février 2016, le mariage étant intervenu le 4 juin 2011 ; que, si la présence habituelle de l'intéressée en France n'est établie qu'à partir de l'année 2004, la vie maritale du couple est suffisamment justifiée par les pièces versées au dossier depuis décembre 2009 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le préfet de police de Paris, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le Tribunal administratif de Paris a pu considérer, au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'arrêté contesté par Mme B...portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure avait été décidée et enjoindre à l'administration de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police Paris n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 février 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B... :
  5. Considérant que les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B...en appel reproduisent celles présentées et accueillies en première instance ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées dès lors que le présent arrêt, qui rejette le recours du préfet de police, confirme le jugement de première instance et qu'il n'est pas allégué que ce jugement n'aurait pas été exécuté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions de mettre à la charge de l'État, qui est partie perdante à l'instance, une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'État versera à Mme B...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA03327

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