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13PA03469

CETATEXT000028869192 J1_L_2014_04_000001303469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/91/CETATEXT000028869192.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 22/04/2014, 13PA03469, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03469 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE GERANDO AVOCATS M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 2013 et 3 octobre 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1215036/5-3 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. et Mme B...A..., a annulé, d'une part, sa décision du 28 décembre 2011 rejetant le recours gracieux formé par M. A...contre une précédente décision refusant d'accorder l'admission au séjour de Mme A...au titre du regroupement familial et, d'autre part, la décision implicite de rejet de ce recours né du silence conservé par le ministre de l'intérieur sur leur recours hiérarchique ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ; - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant Me de Gerando, avocat de M. et MmeA... ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité chinoise, séjournant en France depuis 1995, en situation régulière au regard du droit au séjour, a épousé une ressortissante chinoise le 28 mars 2009 à la mairie du XIXème arrondissement de Paris, date à laquelle elle était autorisée à séjourner en France en vertu d'un visa d'une durée de validité de six mois ; qu'elle a ensuite été mise en possession d'un visa de long séjour pour poursuivre des études en France, ce visa valant titre de séjour pour la période du 25 février 2010 au 25 février 2011 ; que, le 13 janvier 2011, M. A...a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; que, par une décision du 7 novembre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que la présence en France de Mme A...faisait obstacle à ce que lui soit accordé le bénéfice du regroupement familial ; que, le 1er décembre 2011, M. A...a formé contre cette décision un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 28 décembre 2011 au motif que, si l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit une dérogation au critère de la présence hors de France du bénéficiaire de la procédure de regroupement familial, Mme A...ne rentrait pas dans les prévisions de ladite dérogation ; que, le 19 février 2012, M. A...a formé contre cette décision un recours hiérarchique qui a été implicitement rejeté ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a écarté sa fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de la demande, et a annulé ensemble la décision du 28 décembre 2011 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique du 19 février 2012 ; Sur les fins de non-recevoir soulevées par les époux A...:
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent en défense M. et MmeA..., le recours introductif d'instance présenté par le préfet de police, enregistré au greffe de la Cour le 5 septembre 2013, soit dans le délai du recours contentieux, comporte, nonobstant sa qualification de " sommaire ", l'exposé des faits et moyens exigé par les dispositions précitées ;
  4. Considérant, en second lieu, que le préfet de police a présenté devant la Cour deux mémoires d'appel qui ne constituent pas la seule reproduction littérale de son mémoire en défense de première instance et énoncent à nouveau, de manière partiellement différente, les moyens d'irrecevabilité justifiant le rejet de la demande de M. et Mme A...devant le tribunal ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme A...doivent être écartées ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du préfet de police ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 de même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision (...) " ;
  7. Considérant que la première décision de refus préfectoral, datée du 7 novembre 2011, comportait la mention des voies et délais de recours ; que, saisi d'un recours gracieux contre cette décision, le préfet l'a rejeté le 28 décembre 2011 ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., cette deuxième décision n'était pas fondée sur des circonstances de fait ou de droit nouvelles ; que, le préfet de police ne produisant pas l'accusé de réception de celle-ci, elle doit être regardée comme ayant été notifiée aux intéressés au plus tard le 19 février 2012, date à laquelle ils ont formé contre elle un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur ; que le délai de recours contentieux contre la décision du 7 novembre 2011 a donc commencé à courir le 19 février 2012 et n'a pu être prorogé par le recours hiérarchique du même jour ; que ce délai a donc expiré le 20 avril 2012 ; qu'en conséquence, la demande présentée le 16 août 2012 par M. et Mme A...devant le tribunal était tardive et par suite, irrecevable ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a écarté sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande des épouxA... ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter cette demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1215036/5-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. et Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du CJA sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA03469

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