CETATEXT000028869195 J1_L_2014_04_000001304106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/91/CETATEXT000028869195.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 22/04/2014, 13PA04106, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04106 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE FELLOUS M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Fellous ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304733 du 27 septembre 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour temporaire, en application de l'article L. 911-2 du même code ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2013 précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me Fellous, avocat de MmeB... ;
- Considérant que Mme B..., née en 1960, de nationalité russe, entrée en France selon ses déclarations, le 9 décembre 2010, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) qui, par une décision du 30 mai 2012, a rejeté sa demande ; que cette décision a été confirmée le 1er février 2013 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par un arrêté du 11 mars 2013, le préfet de police en a tiré les conséquences en refusant à Mme B... la délivrance d'une carte de séjour en qualité de réfugiée tant sur le fondement de l'article L. 314-11- 8° que sur celui de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a, le même jour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B... relève régulièrement appel de l'ordonnance du 27 septembre 2013 par laquelle, en application de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'eu égard au sens des décisions rendues par l'OFPRA et la CNDA, le préfet de police était tenu de refuser à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-13 et L. 314-11 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, dans la mesure où le préfet se serait senti lié par ces décisions et aurait omis de recueillir des éléments personnalisés, sont inopérants à l'encontre de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un tel titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si Mme A... B...soutient qu'elle réside en France depuis presque trois années, qu'elle y a tissé des liens sociaux et privés intenses, que ses attaches sont donc solides et confirmées sur le territoire français et que sa vie privée et familiale serait irrémédiablement compromise s'il lui fallait retourner dans son pays d'origine, elle ne fournit aucune précision ni ne produit aucun document à l'appui de ses allégations, qui permettrait d'établir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte grave et disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, dès lors qu'elle ne peut justifier de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens familiaux et privés sur le territoire français, eu égard à la brièveté de son séjour en France et alors que rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale à l'étranger où, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, elle a vécu près de cinquante-et-un ans avant son entrée alléguée sur le territoire français le 9 décembre 2010 ; que, par suite, la décision de refus du 11 mars 2013 n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... soit particulièrement intégrée dans la société française ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme B..., qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme B... soutient que, en cas de retour dans son pays d'origine, son intégrité physique ainsi que sa vie seraient menacées ; que, toutefois, l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile; qu'en outre, devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour, elle n'apporte aucun élément nouveau et probant au soutien de ses allégations ; que, dans ces conditions, Mme B... n'établit pas être personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi les moyens qu'elle invoque, tirés de ce que la décision contestée, qui fixe la Russie comme pays de destination, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04106