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13PA04119

CETATEXT000028869196 J1_L_2014_04_000001304119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/91/CETATEXT000028869196.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15/04/2014, 13PA04119, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04119 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD FERDI-MARTIN M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour MmeB..., épouseA..., demeurant..., par MeC...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209612/5 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation au regard de ses droits au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 25 septembre 1949, est entrée en France le 19 novembre 2004 ; qu'elle a bénéficié entre octobre 2005 et novembre 2010 de certificats de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'elle a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 20 septembre 2010, confirmé par jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 8 mars 2011 ; qu'ultérieurement Mme A...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-5 et 7a de l'accord franco-algérien ; que, par l'arrêté contesté en date du 11 juillet 2012, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme A...fait régulièrement appel du jugement en date du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, Mme A...n'invoque à l'appui de ses conclusions d'appel que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs, non critiqués en appel, retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04119 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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