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13PA04176

CETATEXT000028869198 J1_L_2014_04_000001304176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/91/CETATEXT000028869198.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 22/04/2014, 13PA04176, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04176 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE LASBEUR M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305319/2-1 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui accorder le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai, sous la même astreinte ; - à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2013 précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., né en 1988, de nationalité algérienne, entré en France selon ses déclarations le 11 juillet 2009, a sollicité le 7 décembre 2012 son admission au séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 15 mars 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ainsi que d'une décision fixant le pays de destination ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. B... n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré selon ses déclarations en 2009 sur le territoire français, est célibataire et sans charges de famille ; qu'il conserve d'importantes attaches familiales dans son pays, où réside encore son père et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans ; que la présence de sa mère, de nationalité française, d'une partie de sa belle famille et de son frère, en situation régulière, sur le territoire français ne suffit pas à établir que le préfet de police, par son arrêté, dont aucun élément du dossier ne permet d'estimer qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il pris sa décision ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04176

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