CETATEXT000028869199 J1_L_2014_04_000001304180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/91/CETATEXT000028869199.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 22/04/2014, 13PA04180, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04180 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE MARIDAS M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306701/5-3 du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 8 mars 2012 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 17 janvier 2013 sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 mars 2012 et la décision implicite susmentionnés ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., né en 1987, de nationalité serbe, a obtenu, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 5 octobre 2010 au 4 octobre 2011 ; que, par un arrêté du 8 mars 2012, le préfet de police a refusé le renouvellement de cette carte et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, au motif que l'intéressé n'avait pas produit un contrat de travail dûment visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; que M. B...a alors sollicité auprès du préfet de police, par courrier du 17 janvier 2013, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa convocation en préfecture le 16 avril 2013 pour l'examen de sa demande d'admission n'a été suivie d'aucune notification d'une décision préfectorale ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2012 et de la décision implicite rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 8 mars 2012 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- /La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an " ; que l'article L. 5221-2 du code du travail qui a repris les dispositions de l'article L. 341-2 dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;
- Considérant qu'il est constant que M. B...n'était pas titulaire, au moment de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; qu'en effet, il n'avait pas donné suite au courrier du 23 décembre 2011 par lequel la DIRECCTE lui avait indiqué que son dossier était incomplet et l'avait invité à produire sous quinze jours les pièces nécessaires pour le compléter ; que, dès lors, le préfet de police a pu légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. B...présentée sur le fondement de l'article L. 313-10-1° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que ce dernier n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que, si le requérant se prévaut du courrier daté du 4 mai 2012 par lequel le ministre de l'intérieur indique avoir transmis les documents initialement manquants au service de la main d'oeuvre étrangère de l'unité territoriale de Paris et lui avoir donné instruction de réexaminer la situation de M.B..., cette circonstance est postérieure à la décision contestée et donc sans influence sur la légalité de celle-ci ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 2012 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour en date du 17 janvier 2013 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
- Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant que M. B... a produit devant les premiers juges une promesse d'embauche du 19 décembre 2012 par laquelle le gérant de la société " Pascali Service ", dont le siège social se trouve à Villeroy
(77410), certifie lui garantir un emploi de " mécanicien poids lourds " ; qu'il a obtenu le 27 février 2006 un diplôme de technicien du transport routier délivré par " l'Ecole de mécanique et de transport " de Cacak (Serbie), puis un diplôme supérieur d'ingénieur-manager en transport routier délivré par " l'Ecole supérieure d'étude de management et de communication professionnelle " de Sremski Karlovci (Serbie) ; qu'il a travaillé à plein temps entre les mois de mars 2009 et août 2012 pour la société " Pascali Service " en qualité de mécanicien automobile ; qu'ainsi, les pièces produites établissent suffisamment la qualification et l'expérience dans ce secteur d'activité de M. B...; qu'au surplus, l'activité de " mécanicien automobile " figure dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 1er octobre 2012 ; qu'en outre, la DIRECCTE, qui a pourtant reçu une instruction en ce sens du ministre de l'intérieur, n'a pas procédé au réexamen de la demande d'autorisation de travail de M.B..., dont la délivrance lui aurait permis de solliciter un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B...ne justifiait pas de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 17 janvier 2013 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police de délivrer un tel titre de séjour à M. B...dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1306701/5-3 du 16 octobre 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police portant refus d'admission exceptionnelle au séjour. Article 2 : La décision implicite du préfet de police portant refus d'admission exceptionnelle au séjour de M. B...est annulée. Article 3 : Le préfet de police délivrera à M.B..., dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Article 4 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA04180