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13PA04496

CETATEXT000028869200 J1_L_2014_04_000001304496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/92/CETATEXT000028869200.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 22/04/2014, 13PA04496, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04496 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BROCARD M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304961 du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 24 octobre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 6 août 2014 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 : - le rapport de M. Marino, président assesseur ;

  1. Considérant que M. C..., né en 1968, de nationalité algérienne, entré en France le 19 janvier 2002 sous couvert d'un visa " Schengen ", a sollicité le 25 juillet 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 19 novembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à cette demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas de sa présence en France au titre des années 2008 à 2010 et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant que pour justifier de sa présence au titre de l'année 2008, M. C... ne produit qu'un courrier du 1er février 2008 de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés, une ordonnance médicale du 21 septembre 2008 et le duplicata d'un relevé annuel de compte ne faisant apparaître d'opérations bancaires qu'entre le 25 août et le 7 novembre 2008 ; qu'au titre de l'année 2010, il ne produit qu'une ordonnance médicale du 17 janvier 2010, une facture d'hôtel du 4 novembre 2010, le duplicata d'un relevé annuel de compte dont il ressort qu'au cours du premier semestre, il n'a effectué qu'une seule opération bancaire et aucune opération postérieurement au 13 octobre 2010, et le duplicata d'une quittance de loyer unique, non datée, mentionnant le versement d'une somme correspondant au paiement des douze mois de loyers dus au titre de l'année 2010 ; que ces documents sont insuffisamment nombreux et probants pour établir la présence continue de M. C... en France pendant ces deux années ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a estimé qu'il n'établissait pas le caractère habituel de sa présence en France au cours des dix années précédent sa demande de certificat de résidence ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que M. C...n'établit pas l'ancienneté du séjour dont il se prévaut ; qu'en outre, il ressort de la fiche de salle produite par le préfet en première instance et renseignée par le requérant que quatre de ses frères et soeurs résident en Algérie, pays dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, tandis qu'il n'allègue aucune attache privée et familiale en France, où il est célibataire et sans charges de famille ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait particulièrement bien inséré dans la société française, nonobstant la circonstance qu'il a travaillé à temps partiel comme agent de sécurité durant les années 2005 à 2007 ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention précitée ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. C... ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04496 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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