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11MA03783

CETATEXT000028869204 J6_L_2014_04_000001103783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/92/CETATEXT000028869204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 11MA03783, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03783 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2011, présentée pour Mme C...H...née G...demeurant..., par la SCP Dessalces-D... ; Mme H... née G...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102311 en date du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2011 du préfet de l'Hérault lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 196 euros à verser soit à son conseil en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle soit à elle-même en cas de non-obtention de cette aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE en date du 16 décembre 2008, relative au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014, le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

  1. Considérant que Mme H...néeG..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement n° 1102311 en date du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2011 du préfet de l'Hérault lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...E..., sous-préfet, chargée de mission auprès du préfet de l'Hérault, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Hérault en date du 7 septembre 2010 selon un arrêté n° 2010-I-2768 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, l'habilitant à signer en cas d'absence ou d'empêchement de M. F... B..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre " ; que, d'une part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature est définie avec une précision suffisante ; que, d'autre part, il n'est pas établi que le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault n'était pas absent ou empêché lorsque la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été prise alors qu'il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté attaqué d'établir que le préfet n'était ni absent, ni empêché ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé.(...) " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 314-9 du même code dans sa rédaction alors applicable : " La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ;
  4. Considérant, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur les résultats de deux enquêtes de gendarmerie menées en septembre 2009 et en octobre 2010 qui concluent à l'absence de communauté de vie entre les époux et dont il ressort notamment, d'une part, que l'époux de l'appelante a occupé avec une autre femme un logement à Montpellier entre les années 2007 et 2010 pour lequel il percevait une aide au logement après avoir déclaré à la caisse d'allocations familiales vivre maritalement et, d'autre part, que la visite au domicile de la requérante, qui correspond à celui de ses beaux-parents, n'a mis en évidence aucun signe de vie commune entre les époux et a relevé l'absence d'affaires personnelles du conjoint tant dans la chambre que dans les autres pièces de l'appartement ; que l'enquête réalisée en 2009 mentionne, en outre, que l'enquête de voisinage n'a pas permis de révéler l'existence d'une vie commune du couple au domicile des parents de l'époux de l'appelante ; que si Mme H...née G...persiste à soutenir devant la Cour que son époux a vécu à Montpellier afin d'y mener des études, elle n'apporte cependant toujours aucun justificatif à l'appui de ses assertions, alors même que le préfet a soutenu en première instance, sans être contredit sur ce point, que celui-ci a été incarcéré au Maroc du 29 août 2008 au 29 juillet 2009 pour trafic de stupéfiants ; que si l'appelante fait valoir qu'elle résidait, à la date de la décision attaquée, avec son époux au domicile des parents de ce dernier, les pièces qu'elle produit, telles les attestations de ses beaux-parents et des voisins, toutes rédigées postérieurement à la décision attaquée pour les besoins de la cause et qui se bornent au demeurant à affirmer qu'elle même réside au 8 rue des Arts à Ganges, ne sont pas de nature à justifier, en tout état de cause, de l'existence d'une communauté de vie ininterrompue depuis le mariage ainsi que l'exige le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que, de même, les copies d'extraits de compte versées au dossier à son nom ou au seul nom de son époux datant de 2010 et 2011 ne sont pas de nature à établir l'existence d'une communauté de vie ininterrompue depuis le mariage ainsi que l'exige le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; qu'enfin la seule attestation faisant état d'une vie commune du couple, établie postérieurement à la date de la décision litigieuse par l'époux de l'intéressée, rédigée de manière insuffisamment circonstanciée ne se trouve corroborée par aucune pièce du dossier ; que, par suite, Mme H... néeG..., en se bornant à critiquer les conditions dans lesquelles les informations relatées dans les procès-verbaux de gendarmerie versés au dossier de première instance auraient été obtenues tout en s'abstenant d'apporter le moindre élément probant de nature à les contredire, n'est pas fondée à persister à soutenir qu'en se fondant sur l'absence de communauté de vie le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.(...) " ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme H...née G...n'était pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que si Mme H...née G...persiste à se prévaloir de sa qualité de conjointe de français et de la réalité de sa vie privée et familiale menée en France, il résulte de ce qui précède que la réalité de la vie commune avec son époux n'est pas établie par les pièces produites au dossier ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme H... née G...est entrée en France en 2008 à l'âge de 24 ans, soit trois ans après la date de son mariage en 2005 et qu'en 2010 elle ne parlait pas le français ; que la circonstance qu'elle a signé le contrat d'accueil et d'intégration le 11 septembre 2008, qu'elle a suivi la journée d'information sur la Vie en France le 11 décembre 2008 et qu'elle a participé à compter de la rentrée 2010, soit plus de deux après son entrée en France, à l'atelier "Alphabétisation" pendant l'année scolaire 2010-2011 ne suffit pas à établir la réalité de sa vie privée et familiale sur le territoire français qu'elle allègue menée depuis 2008, l'année de son entrée en France ; que de même, si l'intéressée fait valoir qu'elle est enceinte, cette circonstance, postérieure à la décision critiquée est sans incidence sur sa légalité ; qu'en outre, Mme H... née G...n'établit ni même n'allègue être isolée dans son pays d'origine dans lequel elle a toujours vécu jusqu'à son arrivée en France à l'âge de 24 ans ; que, par suite, compte tenu de la brève durée et des conditions de son séjour, Mme H...née G...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen invoqué tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, Mme A...E..., sous-préfet, chargée de mission auprès du préfet de l'Hérault, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Hérault en date du 7 septembre 2010, selon un arrêté n° 2010-I-2768 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, l'habilitant à signer en cas d'absence ou d'empêchement de M. F... B..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre " ; que, d'une part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature est définie avec une précision suffisante ; que, d'autre part, il n'est pas établi que le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault n'était pas absent ou empêché lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise alors qu'il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté attaqué d'établir que le préfet n'était ni absent, ni empêché ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : "
  10. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  11. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
  12. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 8, intitulé " éloignement " : "
  13. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
  14. (...) /
  15. Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 de la directive, paragraphe 1 : " Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
  16. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
  17. Considérant que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que, si le préfet doit tenir compte des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement ainsi que de celles des paragraphes 3 à 5 de l'article 6 de la directive, aucun texte n'impose une motivation spécifique indiquant que ces dispositions ne sont pas méconnues ; qu'en l'espèce le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par Mme H...née G...;
  18. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme H...néeG..., aucune disposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement le délai de départ volontaire imparti à l'étranger lorsque la durée de ce délai est comprise, comme en l'espèce, entre les limites de sept et trente jours fixées au 1° de cet article ni d'ailleurs de l'informer de la possibilité de solliciter la prolongation de ce délai ; que les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; qu'il ne résulte pas de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet de l'Hérault se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard du délai de départ volontaire d'un mois déterminé par le 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner la situation particulière de l'intéressée ; que Mme H...née G...ne fait état d'aucune circonstance susceptible d'établir qu'un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ; que, par suite, le vice de procédure allégué doit être écarté ;
  19. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il l'a été dit précédemment et eu égard à la brève durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen invoqué tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  21. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme H...néeG... tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;
  22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme H...née G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées au titre des frais d'instance, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 par le conseil de Mme H... née G...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H...née G...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 par le conseil de Mme H...née G...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...H...néeG..., au ministre de l'intérieur et à MeD.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA03783 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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