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12MA00012

CETATEXT000028869208 J6_L_2014_04_000001200012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/92/CETATEXT000028869208.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/04/2014, 12MA00012, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00012 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER LLC & ASSOCIES M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012, présentée pour la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire, par Me F...; La commune de Sanary-sur-Mer demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1000002 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de M. C...et MmeE..., annulé les délibérations n° F2 et F3 du conseil municipal du 4 novembre 2009 relatives à l'acquisition de la parcelle cadastrée AM n° 1034, sise ancien chemin de Toulon, et des parcelles cadastrées AP n° 83, n° 84, n° 925, n° 927 et n° 928, sises chemin de la Buge ; 2°) de mettre à la charge, conjointe et solidaire, de M. C... et Mme E...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - les conclusions de M. Déliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeF..., pour la commune de Sanary-sur-Mer ;

  1. Considérant que, le 4 novembre 2009, le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a approuvé trois délibérations numérotées F1 à F3 portant sur l'acquisition, respectivement, d'une parcelle cadastrée AC 20, située au lieu-dit " La Clavelle ", représentant une superficie de 4 880 m2, d'une parcelle cadastrée AM 1034, sise ancien chemin de Toulon, représentant une superficie d'environ 6 000 m2 et d'un ensemble de parcelles cadastrées AP 83, 84, 925, 927 et 928, sises chemin de la Buge, représentant une superficie totale de 2 792 m2 ; que M. C... et Mme E..., membres du conseil municipal, ont contesté ces trois délibérations devant le tribunal administratif de Toulon ; que la commune de Sanary-sur-Mer fait appel du jugement rendu le 3 novembre 2011 en tant qu'il a annulé les délibérations n° F2 et F3 ;
  2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; que, d'autre part, l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales prévoit que les projets d'opérations immobilières mentionnées à l'article L. 1311-10, lorsqu'ils sont poursuivis notamment par les collectivités territoriales, doivent être précédés d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat ; que l'article L. 1311-10 vise, parmi les projets d'opérations immobilières concernés, les acquisitions d'immeubles d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, laquelle est le ministre chargé du domaine en vertu de l'article R. 1311-4 du même code ; que l'article L. 1311-11 précise enfin que les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1311-9, dont les collectivités territoriales, " délibèrent au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat " ;
  3. Considérant que, si les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales imposent que la teneur de l'avis du service des domaines soit, préalablement à la séance du conseil municipal durant laquelle la délibération relative à la décision d'acquisition doit être prise, portée utilement à la connaissance de ses membres, notamment par la note de synthèse jointe à la convocation qui leur est adressée, elles n'imposent pas en revanche que le document lui-même établi par le service des domaines soit remis aux membres du conseil municipal avant la séance à peine d'irrégularité de la procédure d'adoption de cette délibération ; que toutefois, dans le cas où des membres du conseil municipal demandent expressément à prendre connaissance de cet avis préalablement à la séance du conseil municipal, le refus de mettre le document à leur disposition en temps utile entache la procédure d'irrégularité ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le service des domaines a rendu deux avis, les 17 juin et 18 juillet 2009, sur les opérations d'acquisition immobilière visées par les délibérations n° F2 et F3 ; qu'il est constant que, par un message électronique reçu par la commune le 30 octobre 2009, M. C... et Mme E..., en leur qualité de membres du conseil, ont demandé au maire de Sanary-sur-Mer la communication de ces avis ; que le service juridique de la commune leur a répondu, par un message électronique du 2 novembre 2009, que les documents en cause seraient consultables dans ses locaux le 3 novembre à 16 h ;
  5. Considérant que, pour annuler les délibérations n° F2 et F3, le tribunal a retenu l'unique moyen soulevé devant lui par M. C... et Mme E... tiré de ce que, le 3 novembre 2009, ils n'avaient pu prendre connaissance sur place, ni obtenir communication des avis sollicités ;
  6. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Sanary-sur-Mer, il résulte de ce qui a été dit au point
  7. que le moyen n'était pas inopérant ; qu'en revanche, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, seuls les intimés sont en mesure d'établir, compte tenu de la réponse qui leur a été faite par le service juridique de la commune et dans la mesure où ils ne contestent pas les modalités de la mise à disposition des documents, qu'ils ont accompli les diligences nécessaires pour pouvoir prendre connaissance en temps utile des avis du service des domaines et que leur démarche s'est heurtée à un refus ; que M. C... et Mme E... n'ont produit en première instance ni ne produisent en appel aucune pièce de nature à démontrer qu'ils se seraient effectivement rendus le 3 novembre 2009 auprès du service juridique de la mairie, ni, le cas échéant, qu'ils ont été dans l'impossibilité de consulter sur place les avis litigieux ; que d'ailleurs, s'il ressort du compte-rendu de la séance du 4 novembre 2009 que les intéressés ont alerté le maire, au cours de la discussion relative à la délibération n° F1, sur le fait que l'avis du service des domaines ne leur avait pas été communiqué, il n'est fait aucune mention dans ledit compte-rendu de ce qu'ils auraient formulé la même observation au moment de l'adoption des délibérations n° F2 et F3 ; qu'à défaut pour M. C... et Mme E... de rapporter la preuve de leurs diligences, le vice de procédure allégué ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans que la Cour ne soit amenée à examiner d'autres moyens dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que la commune de Sanary-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les délibérations n° F2 et F3 du 4 novembre 2009 de son conseil municipal ;
  9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... et Mme E... la somme demandée par la commune de Sanary-sur-Mer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 novembre 2011 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées en première instance par M. C... et Mme E... tendant à l'annulation des délibérations n° F2 et F3 du conseil municipal de Sanary-sur-Mer du 4 novembre 2009 sont rejetées. Article 3 : Les conclusions d'appel de la commune de Sanary-sur-Mer présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sanary-sur-Mer, à M. D... C...et à Mme B...E.... '' '' '' '' 2 N° 12MA00012 bb 135-02-01-02-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Dispositions relatives aux élus municipaux. 135-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune.

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