CETATEXT000028869214 J6_L_2014_04_000001201553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/92/CETATEXT000028869214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 12MA01553, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01553 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN MASSAMBA MAMFOUKA Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour Mme E...B..., demeurant..., par Me C...A... ; Mme B...veuve D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105329 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa demande et de lui accorder le titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " étranger malade " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C...A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- Considérant que MmeB..., ressortissante de la République du Congo, a déposé une demande d'admission au séjour en invoquant ses attaches familiales en France le 5 mai 2011 ; que le préfet de l'Hérault a pris, le 3 novembre 2011, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a, postérieurement à l'introduction de sa requête, sollicité à nouveau son admission au séjour, le 6 décembre 2012 ; que le préfet de l'Hérault a produit la décision du 5 mars 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire prise à la suite de cette nouvelle demande ; que ce dernier document indique, dans son article 2 : " ce document autorise le maintien de l'intéressé sur le territoire français durant 30 jours suivant sa notification " ; que cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé la décision critiquée du 3 novembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, laquelle n'a pas reçu d'application, ainsi que celle fixant le pays à destination duquel Mme B...serait éloignée à défaut de déférer à cette obligation ; que, par suite, les conclusions présentées par l'appelante tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et qu'il fixe le pays à destination duquel elle sera éloignée en cas d'exécution d'office de la mesure sont devenues sans objet, et les moyens dirigés contre ces décisions inopérants ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de justice administrative, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter sa contestation sur ces différents points par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...soutient que le refus de séjour critiqué repose sur des faits matériellement inexacts, sans véritablement préciser en quoi, le bien-fondé de cette affirmation ne ressort pas des pièces du dossier ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme B...n'a pas invoqué son état de santé à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que les pièces et certificats médicaux qu'elle verse au dossier ne font pas apparaître que le défaut de prise en charge médicale en France présenterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ni que l'intéressée ne pourrait pas suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'elle ne disposerait pas d'un accès effectif aux soins, qu'elle serait dans l'impossibilité matérielle d'accéder à ces soins ou même que le coût de ces soins serait disproportionné par rapport à ses ressources ne saurait être utilement invoquée par Mme B... dès lors que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont l'étranger est originaire et non à la condition qu'il ne puisse effectivement en bénéficier ; que par suite, Mme B...n'est, en toute hypothèse, pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu que l'intéressée n'entrait pas dans les prévisions susmentionnées du 7° ni du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne se prévaut d'aucun autre titre la rendant éligible aux dispositions des articles L. 313-11, L. 313-14, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du même code ; que, par suite, il n'y avait pas lieu pour le préfet de l'Hérault de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de délivrer un titre de séjour à MmeB... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...dirigées contre la décision du préfet de l'Hérault du 3 novembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...et les conclusions présentées par Me C...A...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A.... Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 12MA01553 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.