CETATEXT000028869216 J6_L_2014_04_000001201628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/92/CETATEXT000028869216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/04/2014, 12MA01628, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01628 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER VINCENSINI M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeD... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107216 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois au terme duquel cette astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er avril 2014, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, défère à la Cour le jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 octobre 2011 ayant refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le jugement attaqué mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquelles les premiers juges se sont fondés pour estimer que l'état de santé de M. B... ne lui permettait pas de prétendre au bénéfice de plein droit d'un certificat de résidence en application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de ce jugement au motif qu'il serait insuffisamment motivé sur ce point ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, il est motivé ; que le préfet, qui n'a pas accès au dossier médical de l'étranger et qui se prononce au vu du seul avis émis par le médecin de l'agence régional de santé, n'a pas à préciser les raisons pour lesquelles sa décision n'est pas conforme à l'avis du médecin agréé consulté par le requérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999, l'avis du médecin inspecteur de santé publique doit indiquer, notamment, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que cette exigence a pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen de la demande de titre de séjour, de disposer d'une information complète sur l'état de santé d'un étranger malade, en particulier sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine ; qu'en l'espèce, l'avis émis le 21 avril 2011 par le médecin inspecteur de santé publique précise que l'intéressé " doit voyager avec son traitement " ; que cette mention est suffisante pour éclairer le préfet sur les conséquences médicales d'une éventuelle mesure d'éloignement à l'encontre de M. B... et satisfait dès lors aux exigences de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ;
- Considérant, en troisième lieu, que, si les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la faculté pour le médecin de l'agence régionale de santé de convoquer l'étranger pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui en fait obligation ; qu'il n'y est notamment pas tenu dans le cas, comme en l'espèce, où il envisage de rendre un avis sur l'état de santé du demandeur divergent de celui émis par le médecin agrée consulté par ce dernier ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de convocation de M. B... devant la commission médicale régionale est inopérant ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
- Considérant que, dans son avis émis le 21 avril 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale mais qu'une absence de soin ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé, qui devait voyager avec son traitement, pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, comme l'a jugé le tribunal, le rapport médical du médecin agréé établi le 11 février 2011, produit par le requérant, ne suffit pas à remettre en cause le sens de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, qui en a eu connaissance ; que, si M. B... produit un second rapport médical, ce document, rédigé le 20 octobre 2011, soit postérieurement au refus de séjour contesté, émane du même praticien et conclut dans les mêmes termes que le précédent ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas que l'absence de traitement de la pathologie dont il souffre aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il suit de là que la circonstance que M. B... ne puisse bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine compte tenu de la faiblesse de ses revenus, est sans incidence sur la légalité du refus de séjour ; que le requérant ne démontre pas davantage qu'il n'est pas en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour contesté est entaché d'illégalité ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. B... soutient que l'obligation de quitter le territoire français ne serait pas motivée en fait et que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles une telle mesure " n'a pas à faire l'objet d'une motivation " seraient contraires aux objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont se prévaut le requérant ont été abrogées par l'article 37 de la loi du n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, entré en vigueur le 18 juillet 2011, soit antérieurement à la date de la décision contestée ; que les dispositions de l'article L. 511-1 issues de cette loi et donc applicables en l'espèce prévoient que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de droit national avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que si l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée, il précise que cette motivation peut se confondre avec celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du I de cet article ; que le 3° vise le cas où la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ; qu'en l'espèce, M. B..., à qui un titre de séjour pour raison médicale a été refusé, entre dans les prévisions de ce 3° ; que, comme il a été dit au point 3., la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement ; que cet énoncé vaut motivation de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA01628 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.