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12MA01681

CETATEXT000028869219 J6_L_2014_04_000001201681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/92/CETATEXT000028869219.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/04/2014, 12MA01681, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01681 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER JEGOU-VINCENSINI Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Jegou Vincensini ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200246 en date du 16 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 le rapport de Mme Paix, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement en date du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant que, pour rejeter la demande d'annulation formée par M. B...sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal administratif de Marseille a relevé que l'intéressé n'établissait pas sa présence habituelle en France depuis 10 années ; qu'il résulte cependant des pièces produites au dossier que, si la présence de M. B...n'est pas établie pour l'année 2000, elle est en revanche établie à compter du mois d'avril 2001 par de nombreuses pièces telles que documents médicaux, ordonnances, bulletins d'hospitalisation, remboursements de frais, mais aussi relevés bancaires attestant de retraits sur le compte bancaire de l'intéressé, courriers divers, factures d'achats, billets acquis auprès de la SNCM, convocations en préfecture, les dits documents étant diversifiés et au nombre d'au moins neuf par année ; que l'intéressé établit donc avoir sa résidence habituelle en France depuis 10 ans à la date de la décision attaquée ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Marseille, le refus de séjour méconnaît les dispositions du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et doit être annulé ; Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination :
  4. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence de ce qui précède, être annulées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du département des Bouches-du-Rhône délivre un titre de séjour à M. B...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à payer à Me Jegou Vincensini, avocat de M.B..., sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1200246 du tribunal administratif de Marseille et la décision du 14 décembre 2011 du préfet du département des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du département des Bouches-du-Rhône de délivrer un un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à M. B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt Article 3 : L'Etat versera à Me Jegou Vincensini la somme de 1 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du département des Bouches-du-Rhône '' '' '' '' N° 12MA01681 2 SM 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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