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12MA02722

CETATEXT000028869232 J6_L_2014_04_000001202722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/92/CETATEXT000028869232.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/04/2014, 12MA02722, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02722 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER RIOU M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108244 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, renouvelable le cas échéant ; 5°) à titre encore plus subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande de délivrance d'un titre de séjour, de lui délivrer dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et pendant le délai d'instruction, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, et de prendre une décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 000 euros à MeA..., lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code civil ; Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er avril 2014, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement du 13 mars 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité du mémoire en défense :
  2. Considérant que M. C... n'a pas critiqué la régularité du jugement ; que, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel doit répondre notamment aux moyens invoqués en première instance par le défendeur, alors même que ce dernier ne les aurait pas expressément repris dans un mémoire en défense devant lui ; que, par suite, la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est référé aux écritures qu'il a versées aux débats devant le tribunal, et qui figurent au dossier de première instance, sans les produire devant la Cour, n'est pas de nature à rendre irrecevable le mémoire en défense communiqué en appel ; que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par M. C... ne peut donc être accueillie ; Sur la légalité de l'arrêté du 6 octobre 2011 :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral en litige énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels il est fondé ; que le secret médical, que M. C... n'établit pas avoir levé au stade de sa demande de titre de séjour à l'administration, faisait obstacle à ce que cette dernière apporte des précisions sur la possibilité pour l'intéressé de suivre le traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ou sur les conséquences d'un défaut de traitement ; qu'ainsi, l'arrêté est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
  5. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte des stipulations du
  7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces stipulations, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 6 mai 2011, le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a informé le préfet des Bouches-du-Rhône de ce qu'il avait désigné à compter du 1er avril 2010 le docteur Adonias, médecin de l'agence, pour émettre l'avis exigé par les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si le directeur de l'agence régionale de santé, nommé par un décret du 1er avril 2010 publié au Journal officiel de la République française du 2 avril 2010, ne pouvait légalement désigner le médecin de l'agence à compter du 1er avril 2010, ce dernier était néanmoins régulièrement désigné pour rendre l'avis sur l'état de santé de M. C..., sur lequel le préfet s'est appuyé, à la date du 20 juin 2011 ; que, par suite, l'intéressé ne peut se prévaloir de ce que l'avis médical aurait été émis par un médecin irrégulièrement désigné ;
  9. Considérant, d'autre part, que le préfet, qui ne discute pas que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, conformément à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que M. C... justifie qu'il souffre d'un syndrome d'apnée du sommeil sévère, associé à une obésité qualifiée de morbide ; qu'il doit être appareillé toutes les nuits en vue d'un traitement par pression positive continue ; que, si le requérant soutient que ce traitement de l'apnée du sommeil n'est pas disponible en Algérie, aucun des certificats émis par les médecins le prenant en charge en France n'en fait état ; que le certificat en ce sens rédigé le 26 février 2012 par un médecin généraliste exerçant à Alger, contredit par les éléments sur l'offre de soins en Algérie produits par l'administration en défense ainsi que par un article du 2 mars 2010 du quotidien algérien " Liberté " versé aux débats par M. C..., n'est pas, à lui-seul, de nature à l'établir ; que si l'intéressé soutient également qu'il ne pourra financièrement supporter le coût du traitement, dès lors qu'il ne peut pas travailler et ne pourra ainsi bénéficier de la prise en charge par la sécurité sociale algérienne, il n'apporte aucun élément chiffré sur ce coût et sur les ressources dont il disposait dans son pays d'origine avant son arrivée en France en 2010 ; que le préfet fait valoir que le système de sécurité sociale en Algérie couvre la quasi-totalité de la population, notamment les personnes démunies bénéficiant de l'aide sociale d'Etat ; que, dans ces conditions, M. C... ne peut se prévaloir de ce qu'il ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'intéressé réside habituellement en France au sens du
  10. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou s'il remplit la condition, prévue au titre III du protocole annexé au même accord, relative à l'admission dans un établissement de soins français, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
  12. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., né en 1960, est entré en France le 7 août 2010, avec sa femme et ses quatre enfants, nés en 1991, 1993, 1997 et 2004, lesquels sont scolarisés depuis lors, le premier étant majeur ; qu'en admettant même que l'épouse de M.C..., dont il n'est au demeurant pas établi dans l'instance que des démarches en ce sens auraient été engagées, pourrait se faire voir reconnaître la nationalité française par filiation, et qu'il pourrait ainsi en être de même ultérieurement pour les enfants, le séjour en France du requérant est très récent à la date de l'arrêté en litige ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. C..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, ni les stipulations du
  14. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
  15. Considérant, en quatrième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce qui viennent d'être exposées, l'intérêt supérieur des enfants, dont la prise en compte est garantie par l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, n'a pas davantage été méconnu ;
  16. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à l'examen de l'ensemble de la situation de M.C..., se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
  17. Considérant, en sixième et dernier lieu, que, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont il dispose même sans texte ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA02722 FSL 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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