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12MA02751

CETATEXT000028869234 J6_L_2014_04_000001202751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/92/CETATEXT000028869234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/04/2014, 12MA02751, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02751 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER BRUSCHI Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour Mme B...C...demeurant ...par MeA... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108162 en date du 15 mai 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2011 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire en qualité d'étranger malade, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 le rapport de Mme Paix, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité arménienne, demande l'annulation du jugement en date du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2012 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire en qualité d'étranger malade et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que MmeC..., qui est entrée en Autriche le 12 juillet 2008 puis en France à une date indéterminée, a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 11 août 2010 au 10 août 2011 ; que toutefois l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, sollicité en vue du renouvellement de son titre, a mentionné que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le défaut de prise en charge médicale n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cet avis n'est pas contredit par la requérante, qui se borne à invoquer le précédent avis médical, alors que son état de santé s'est stabilisé, et l'absence de certains médicaments dans son pays d'origine ; que, toutefois, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'avis ainsi émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; dans ces conditions, l'intéressée ne conteste pas utilement le refus de séjour qui lui a été opposé ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
  4. Considérant qu'à défaut de moyen spécifique, l'obligation de quitter le territoire français doit être confirmée par les mêmes moyens que le refus de séjour ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions en ce y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA02751 2 SM 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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