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12MA02844

CETATEXT000028869236 J6_L_2014_04_000001202844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/92/CETATEXT000028869236.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/04/2014, 12MA02844, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02844 7ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. BEDIER BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour Mme B...A...faisant élection de domicile chez Me E...85 rue Foch à Toulon (83 000) ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107175 en date du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 août 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de Mme Paix, président- assesseur ; - et les observations de Me E...pour MmeA... ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 20 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
  2. Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  5. Considérant que, pour rejeter la demande présentée par MmeA..., le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les circonstances que sa présence en France depuis l'année 2003 n'était pas établie par les pièces éparses versées au dossier et que, si ses deux fils vivaient en France avec leur famille, sa fille née le 3 mai 2000 vivait toujours au Maroc ; qu'en appel, Mme A...produit de nombreuses pièces pour chacune des années 2003 à 2011 établissant sa présence habituelle en France sur l'ensemble de la période ; que, toutefois, si elle soutient qu'elle n'aurait plus de liens avec sa fille, confiée par un acte de délégation de l'autorité parentale dit de " kafala " à l'âge de trois ans, il résulte des pièces produites que cet acte a été établi au profit de M. C...D..., fils de la requérante, qui vit actuellement en France et que la jeune F...vit actuellement chez son oncle au Maroc ; que l'acte de " kafala " constituant un simple transfert d'autorité parentale, il ne saurait suffire à établir que l'intéressée n'a plus aucun lien avec sa fille née en 2000, demeurée dans son pays d'origine, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans ; que, dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été notifié ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n'est contraire ni aux dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 4 qu'en l'absence de considérations humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels, le préfet a pu également sans erreur manifeste d'appréciation refuser à Mme A...son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination :
  7. Considérant qu'en l'absence de moyens propres, la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et celle de la fixation du pays de destination ne peuvent qu'être confirmées par voie de conséquence de ce qui précède ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit donc être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA02844 2 bb 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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