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12MA03097

CETATEXT000028869244 J6_L_2014_04_000001203097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/92/CETATEXT000028869244.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/04/2014, 12MA03097, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03097 7ème chambre - formation à 3 contentieux répressif C M. BEDIER CHABAS M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu, I, sous le n° 12MA03097, la requête enregistrée le 24 juillet 2012, présentée par M. B... C..., demeurant... ; M. C... demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement n° 1008169 du tribunal administratif de Marseille du 4 juin 2012 en tant qu'il l'a condamné, solidairement avec la SARL Real Club et M.G..., à remettre en l'état initial le domaine public maritime dans un délai de 90 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et sous peine d'exécution d'office par l'administration ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12MA03399, le recours enregistré le 3 août 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1008169 du 4 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a relaxé Me D...des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée à son encontre ; 2°) de condamner MeD..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Real Club, solidairement avec la SARL Real Club, M. B...C...et M. H...G..., à remettre en l'état initial le domaine public maritime occupé sans droit ni titre dans un délai de 90 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et sous peine d'exécution d'office par l'administration ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code pénal ; Vu le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ; Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de MmeI..., pour le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, - et les observations de MeF..., pour MeD... ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées n° 12MA03097 et n° 12MA03399 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que, par un arrêté du 13 mars 2000, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à M.C..., en sa qualité de représentant de la SARL Real Club, l'autorisation d'occuper la plage des Catalans à Marseille, appartenant au domaine public maritime, afin d'y exploiter un établissement à usage de discothèque ; que l'autorisation a expiré le 31 décembre 2008 ; que, le 22 avril 2010, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de la SARL Real Club, de M. C... et M.G..., successivement gérants de la société, et de MeD..., mandataire liquidateur, pour avoir laissé subsister cette construction sur le domaine public maritime, sans autorisation ; que, par la requête n° 12MA03097, M. C... demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juin 2012 en tant qu'il l'a condamné, solidairement avec la SARL Real Club et M.G..., à remettre en l'état initial le domaine public maritime dans un délai de 90 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et sous peine d'exécution d'office par l'administration ; que, par la requête n° 12MA03399, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la Cour d'annuler l'article 1er de ce même jugement en tant qu'il prononce la relaxe de Me D... et de condamner ce dernier, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Real Club, solidairement avec celle-ci, M. C... et M. G..., à remettre en l'état initial le domaine public maritime dans un délai de 90 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et sous peine d'exécution d'office par l'administration ; Sur l'appel de M. C... :
  3. Considérant que M. C... fait valoir qu'il n'était plus le gérant ni le gestionnaire de la SARL Real Club depuis le 30 juin 2004 ;
  4. Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ;
  5. Considérant que, comme il a été dit au point 2., l'autorisation d'occuper le domaine public maritime accordée à " M. C... représentant de la SARL Real Club ", selon les termes mêmes de l'arrêté du 13 mars 2000, a pris fin le 31 décembre 2008 ; que M. C... a cessé ses fonctions au sein de la SARL Real Club le 30 juin 2004 ; qu'à cette date, l'autorisation n'était donc pas expirée ; que, si le ministre fait valoir que l'article 9 de l'arrêté du 13 mars 2000 imposait au titulaire de l'autorisation de rétablir les lieux dans leur état primitif en cas de cessation de l'occupation, le départ de M. C... de la SARL Real Club n'a pas constitué un " cas de cessation de l'occupation " au sens de cet article, dès lors que l'autorisation avait été accordée à l'intéressé ès qualité et non à titre personnel et que la SARL Real Club a poursuivi l'exploitation de l'établissement et, pour ce faire, a continué à occuper le domaine public maritime ; qu'ainsi, il ne pouvait être mis à la charge M. C... aucune obligation de remise en état des lieux du seul fait de la cessation de ses fonctions au sein de la SARL Real Club et dès l'intervention de cet évènement ;
  6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'après avoir quitté ses fonctions au sein de la société, M. C... ait disposé encore des pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour libérer le domaine public maritime ; que, dès lors, il ne pouvait être regardé ni comme l'auteur de l'action à l'origine de l'infraction, ni comme le gardien des installations irrégulièrement maintenues ; qu'il suit de là que M. C... ne pouvait à aucun titre être condamné pour contravention de grande voirie ; Sur le recours du ministre : En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par MeD... :
  7. Considérant que, contrairement à ce que soutient MeD..., le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande sa condamnation en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Real Club et non à titre personnel ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par MeD..., tirée ce qu'il serait mis en cause en appel à raison d'une autre qualité que celle pour laquelle il avait été attrait à la procédure de première instance, ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 662-3 du code de commerce : " Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance " ;
  9. Considérant que ces dispositions, de valeur réglementaire, ont uniquement pour objet de procéder à un partage, au sein même de l'ordre les juridictions judiciaires, entre celles en charge de la procédure collective et celles en charge des actions en responsabilité civile dirigées contre les organes de cette procédure ; qu'elles n'ont pas entendu déroger à la répartition des compétences entre l'ordre des juridictions judiciaires et l'ordre des juridictions administratives telle qu'elle résulte, en particulier, des dispositions de l'article L. 2132-20 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'ainsi, l'action domaniale exercée à l'encontre du contrevenant de grande voirie n'est pas au nombre des actions en responsabilité civile visées par l'article R. 662-3 du code de commerce, pour lesquelles le tribunal de grande instance est seul compétent ; qu'il suit de là que les poursuites engagées à l'encontre de Me D...pour contravention de grande voirie relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives ; En ce qui concerne le bien-fondé des poursuites :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-4 du code de commerce : " Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances " ; qu'aux termes de l'article L. 641-9 du même code : " I. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) " ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Real Club a été placée en redressement judiciaire le 10 janvier 2008 ; que, le 12 mars 2008, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé sa liquidation judiciaire et a désigné Me D...en qualité de liquidateur ; qu'en application des dispositions précitées, ce jugement a emporté, de plein droit, le dessaisissement pour la SARL Real Club et son gérant de l'administration et de la disposition des biens de l'entreprise et eu pour effet de confier à Me D...les prérogatives lui permettant de procéder aux opérations de liquidation ; que, si Me D...fait valoir qu'il n'appartient pas au liquidateur de poursuivre l'activité de l'entreprise, excepté dans le cas prévu à l'article R. 641-18 du code de commerce dont il n'a pas été fait application en l'espèce, il résulte des dispositions précitées qu'à compter de sa nomination en qualité de liquidateur, il disposait seul des pouvoirs nécessaires, soit pour solliciter le renouvellement de l'autorisation d'occuper le domaine public maritime, qui expirait le 31 décembre 2008, au moins pour la durée des opérations de liquidation, soit, à défaut, pour mettre fin à l'occupation dudit domaine à l'expiration de l'autorisation ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Me D...et à ce qu'a jugé le tribunal, aucune disposition du code de commerce ne fait obstacle à la poursuite du liquidateur, ès qualité, pour contravention de grande voirie ;
  12. Considérant que Me D...ne conteste pas qu'à compter du 31 décembre 2008, le bâtiment de la discothèque occupait irrégulièrement le domaine public maritime sans qu'il n'ait pris aucune mesure pour prévenir cette situation, ni pour y mettre un terme ; que ces faits constituent une contravention de grande voirie ;
  13. Considérant que, si Me D...soutient qu'il ne disposait d'aucun fonds lui permettant de procéder à la remise en état du domaine public maritime, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des poursuites ;
  14. Considérant que Me D...fait valoir, enfin, que le tribunal de commerce a clôturé les opérations de liquidation et a ainsi mis fin à sa mission par un jugement du 29 novembre 2010 ; que, toutefois, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône engageât à son encontre des poursuites le 20 décembre 2010, soit postérieurement au jugement de clôture, dès lors que l'infraction avait été constatée le 22 avril 2010, soit antérieurement à ce jugement, et que les poursuites n'étaient pas prescrites à la date de saisine du tribunal ;
  15. Considérant qu'il suit de là que les poursuites engagées par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'égard de MeD..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Real Club, étaient fondées ;
  16. Considérant, en revanche, que, comme il a été dit au point 6., M. C...ne pouvait être condamné pour contravention de grande voirie ; que, par ailleurs, en vertu du 7° de l'article 1844-7 du code civil et de l'article 1844-8 du même code, la SARL Real Club a pris fin dès le jugement ordonnant sa liquidation judiciaire, soit le 12 mars 2008 et a perdu sa personnalité morale à compter du jugement fixant la clôture des opérations de liquidation, soit le 29 novembre 2010 ; que, dans ces circonstances, il ne peut être fait droit à la demande de l'administration tendant à ce que Me D...soit condamné solidairement avec M. C... et la SARL Real Club ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a relaxé MeD..., ès qualité, des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée à son encontre ; que M. C... est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du même jugement, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné, solidairement avec la SARL Real Club et M.G..., à remettre en l'état initial le domaine public maritime et à demander à être relaxé des fins de la poursuite ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner MeD..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Real Club, solidairement avec M. H...G..., à remettre en l'état initial le domaine public maritime dans un délai de 90 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et sous peine d'exécution d'office par l'administration, d'annuler l'article 1er du jugement du 4 juin 2012 et de réformer en ce sens l'article 2 du même jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Me D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juin 2012 est annulé. L'article 2 du même jugement est annulé en tant qu'il condamne M. C... à remettre en état initial le domaine public maritime. Article 2 : M. C... est relaxé des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée à son encontre. Article 3 : Me D...est condamné, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Real Club, solidairement avec M. H...G..., à remettre en l'état initial le domaine public maritime dans un délai de 90 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et sous peine d'exécution d'office par l'administration. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à Me E...D.... '' '' '' '' 2 N° 12MA03097 et 12MA03399 sm 24-01-03-01-03 DOMAINE. DOMAINE PUBLIC. PROTECTION DU DOMAINE. CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE. PERSONNE RESPONSABLE. - UN LIQUIDATEUR JUDICIAIRE PEUT ÊTRE CONDAMNÉ, ÈS QUALITÉ, POUR CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE. 24-01-03-01-04-02-02 DOMAINE. DOMAINE PUBLIC. PROTECTION DU DOMAINE. CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE. POURSUITES. CONDAMNATIONS. REMISE EN ÉTAT DU DOMAINE. - APRÈS CLÔTURE DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE, LA SOCIÉTÉ LIQUIDÉE NE PEUT PLUS ÊTRE CONDAMNÉE PAR LE JUGE DE LA CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE À REMETTRE EN ÉTAT LE DOMAINE PUBLIC. 24-01-03-01-03 La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention[RJ1].,,,L'article L. 641-9 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, le dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation n'est pas clôturée et a pour effet de confier au liquidateur judiciaire l'exercice des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de mise en liquidation judiciaire de l'occupant du domaine public, le liquidateur est seul à disposer des prérogatives permettant de prévenir l'occupation irrégulière du domaine public ou d'y mettre fin. En s'abstenant d'y procéder, il se rend passible de contravention de grande voirie. 24-01-03-01-04-02-02 En vertu du 7° de l'article 1844-7 du code civil, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire. L'article 1844-8 du même code prévoit que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Il résulte de ces dispositions qu'une fois clôturées les opérations de liquidation judiciaire, la société liquidée, qui a perdu sa personnalité morale, ne peut plus être condamnée par le juge de la contravention de grande voirie à remettre en état le domaine public. [RJ1] CE, 27/02/1998, Ministre de l'équipement c/ Société Sogeba, n° 169259, T. p. 66 ; CE, 05/07/2000, Ministre de l'équipement c/ Chevallier, n° 207526, rec. p. 294.

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