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12MA03309

CETATEXT000028869246 J6_L_2014_04_000001203309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/92/CETATEXT000028869246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15/04/2014, 12MA03309, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03309 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES WEILL Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 2 août 2012, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me F...C... ; Mme B...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1003696 du tribunal administratif de Marseille en date du 24 mai 2012 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires ; - de condamner le département des Bouches-du-Rhône au versement d'une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison d'un harcèlement moral ; - de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les observations de Me C...pour Mme B...et de MeA..., substituant MeE..., pour le département des Bouches-du-Rhône ;

  1. Considérant que Mme B...a été recrutée par le département des Bouches-du-Rhône à compter du 3 juillet 1989 en qualité d'agent de bureau stagiaire et titularisée à compter du 9 juillet 1990 ; qu'elle a été affectée, à compter du 1er janvier 2003 au service des procédures d'urgence lequel avait pour mission, notamment, de porter assistance 24 h/24 et 7 jours sur 7 aux personnes âgées et handicapées ; que, par une lettre en date du 25 février 2010, Mme B...a alerté son employeur sur ses conditions de travail et, notamment, sur le non-respect des garanties minimales en matière d'aménagement du temps de travail et sollicité qu'il soit mis un terme à ces agissements ; qu'elle a, en outre, demandé le versement de dommages et intérêts du fait d'un harcèlement moral qu'elle estimait avoir subi ; qu'un refus a été opposé à sa demande le 12 avril 2010 ; que, par un jugement en date du 24 mai 2012, le tribunal administratif de Marseille a annulé la lettre précitée du 12 avril 2010 en tant qu'elle refusait de mettre fin aux manquements aux règles relatives aux garanties minimales en matière d'aménagement du temps de travail et enjoint au département des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions pour faire cesser lesdits manquements mais a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... ; que cette dernière interjette appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le département des Bouches-du-Rhône :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 dudit code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été adressé à Mme B...par une lettre datée du 30 mai 2012 ; que cette lettre faisait mention du délai d'appel de deux mois ; qu'il résulte des mentions, lisibles, portées sur l'accusé de réception dudit pli que celui-ci a été réceptionné par Mme B...le 31 mai 2012 ; que le délai d'appel expirait donc le 1er août 2012, jour ouvrable ; que la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2012, sans que le délai précité ait été interrompu, était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le département des Bouches-du-Rhône doit être accueillie ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  5. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B...sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au département des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA033093 36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.

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