CETATEXT000028869250 J6_L_2014_04_000001203663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/92/CETATEXT000028869250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/04/2014, 12MA03663, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03663 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER BLEIN M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012, présentée pour la SARL Baumelles Loisirs, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé 21, rue de la Loge à Marseille
(13002), par MeA... ; La SARL Baumelles Loisirs demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100318 et 1103522 en date du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux avis de sommes à payer émis à son encontre le 6 décembre 2010 et le 3 novembre 2011 sous les n° 85 et 68, pour paiement de redevances d'enlèvement des ordures ménagères qui lui sont réclamées par la communauté de communes Sud Sainte-Baume au titre des années 2010 et 2011 pour un montant de 22 080 euros au titre de chacune des deux années, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer les annulations demandées ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Sud Sainte Baume la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de M. Bédier, président de chambre ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour la SARL Baumelles Loisirs ;
- Considérant que la SARL Baumelles Loisirs demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux avis de sommes à payer émis à son encontre le 6 décembre 2010 et le 3 novembre 2011 sous les n° 85 et 68, pour paiement de redevances d'enlèvement des ordures ménagères qui lui sont réclamées par la communauté de communes Sud Sainte-Baume au titre des années 2010 et 2011 pour un montant de 22 080 euros au titre de chacune des deux années, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la compétence juridictionnelle :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains " et qu'aux termes du III de l'article 1520 du code général des impôts : " En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif qui sont implantées sur ces terrains " ; que la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur les litiges relatifs au paiement par les campings des redevances d'enlèvement des ordures ménagères instituées sur le fondement de l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales lorsque ces redevances n'assurent que partiellement le financement du service d'enlèvement et que celui-ci est financé pour le surplus par des recettes fiscales telles que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que, dans cette hypothèse en effet, le service d'enlèvement ne présente pas un caractère industriel et commercial ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redevances d'enlèvement des ordures ménagères mises à la charge des campings et dont le paiement est contesté dans la cadre du litige, qui ont été instituées par le conseil communautaire des communauté de communes Sud Sainte-Baume, trouvent leur fondement légal dans les dispositions de l'article L. 2233-77 du code général des collectivités territoriales, cité par le tribunal ; qu'en outre, il résulte également de l'instruction et notamment de l'examen des documents retraçant les recettes de fonctionnement de la communauté de communes que ces redevances n'assurent que partiellement le financement du service d'enlèvement, celui-ci étant financé de façon prépondérante par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que, dans ces conditions, le service assuré par la communauté de communes présentait un caractère administratif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Baumelles Loisirs est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de la SARL Baumelles Loisirs ; Sur la légalité des redevances : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués en première instance et en appel ;
- Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, le tarif par place disponible n'est légalement établi, s'agissant d'une redevance pour service rendu, que s'il est proportionnel au coût de ce service ;
- Considérant que, la redevance demandée aux exploitants de camping devant être proportionnelle au coût de ce service, les termes de comparaison pertinents pour apprécier cette proportionnalité sont le coût du service d'enlèvement des ordures ménagères spécifique aux campings et le nombre de tonnes collectées dans ces campings ; qu'en se référant de façon générale à des documents budgétaires qu'elle produit, la communauté de communes, qui, seule, est en mesure de justifier du respect de la règle de la proportionnalité, n'établit pas que les tarifs fixés à 36,80 euros au titre des années 2010 et 2011, dont les modalités de détermination ne sont aucunement retracées en première instance ou devant la Cour, seraient proportionnels au coût du service ; que la SARL Baumelles Loisirs est, par suite, fondée à exciper de l'illégalité des délibérations du 15 avril 2010 et du 29 avril 2011 fixant le tarif des redevances ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Baumelles Loisirs est fondée à demander l'annulation des deux avis de sommes à payer émis à son encontre le 6 décembre 2010 sous le n° 85 et le 3 novembre 2011 sous le n° 68 ainsi que la décharge des sommes visées par ces avis ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL Baumelles Loisirs tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté de communes Sud Sainte Baume la somme de 1 500 euros ; que les dispositions du même article s'opposent à ce que les conclusions de la communauté de communes Sud Sainte Baume soient accueillies ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 12 juillet 2012 est annulé. Article 2 : Les avis de sommes à payer émis le 6 décembre 2010 sous le n° 85 et le 3 novembre 2011 sous le n° 68 pour paiement par la SARL Baumelles Loisirs des redevances demandées pour les emplacements de camping sont annulés. La société est déchargée du paiement des sommes visées par ces avis. Article 3 : La communauté de communes Sud Sainte Baume versera à la SARL Baumelles Loisirs la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes Sud Sainte Baume tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Baumelles Loisirs et à la communauté de communes Sud Sainte Baume. '' '' '' '' N° 12MA03663 sm 19-02-01-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Compétence juridictionnelle. 19-03-06-06 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes ou redevances locales diverses. Redevance d'enlèvement des ordures ménagères.