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12MA04982

CETATEXT000028869253 J6_L_2014_04_000001204982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/92/CETATEXT000028869253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15/04/2014, 12MA04982, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04982 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KHADIR CHERBONEL Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 17 décembre 2012 et par courrier le 18 décembre 2012, présentée pour M. G...C..., demeurant..., par MeF... ; M. C...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n°1203979 rendu le 18 septembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 12 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les observations de MeD..., substituant MeE..., pour M.C... ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité comorienne, est entré en France le 21 octobre 2010 sous couvert d'un visa d'une durée de 60 jours et soutient s'y être maintenu depuis lors ; qu'il a présenté, le 22 août 2011, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté en date du 12 mars 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. C... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. C...fait valoir que le jugement attaqué était insuffisamment motivé ; que, toutefois, le tribunal a répondu, de façon suffisamment précise et circonstanciée, aux moyens soulevés par l'intéressé en première instance ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, elle indique de manière circonstanciée les éléments factuels sur lesquels elle se fonde ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le directeur général de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a désigné Mme A... B...pour émettre un avis médical sur les demandes de titres de séjour en qualité d'étranger malade à compter du 1er avril 2010 ; que Mme B...était donc compétente pour émettre l'avis du 10 janvier 2012 ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ainsi que l'étranger mineur au titre duquel l'un des parents sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 311-
  7. / La commission médicale régionale prend alors connaissance du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-
  8. Elle peut demander tout complément d'information au médecin agréé ou au praticien hospitalier ayant établi ce rapport. Elle entend l'étranger. Elle peut solliciter l'avis d'un médecin spécialiste. Elle rend un avis sur l'état de santé de l'étranger et sur les traitements rendus nécessaires par cet état " ; qu'il résulte des dispositions précitées que la convocation du demandeur devant la commission médicale régionale constitue pour le médecin de l'agence régionale de santé une simple faculté et non une obligation ; que M. C...n'établit pas qu'une telle convocation était nécessaire eu égard à sa pathologie ; que, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été convoqué devant la commission médicale régionale doit donc être écarté ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;- si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays./ Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. /Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
  11. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'avis émis le 10 janvier 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé que si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant, qui se borne à produire des documents médicaux attestant de la réalité de son affection, n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  12. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M.C..., l'avis du 10 janvier 2012, précisait que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que si M. C...a, lors du voyage en avion effectué lors de son entrée en France en octobre 2010, été sujet à un malaise suivi d'une hospitalisation, l'intéressé ne produit aucun document médical qui permettrait, alors qu'il a fait l'objet d'un suivi médical ayant donné des résultats satisfaisants, de contredire sérieusement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point ;
  13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  14. Considérant que M.C..., arrivé en France en octobre 2010, à l'âge de 56 ans après avoir passé le reste de sa vie dans son pays d'origine fait valoir que plusieurs de ses frères et soeurs, dont certains ont la nationalité française, vivent en France et qu'y réside également sa fille, née en France le 1er mai 2000 ; que, toutefois, d'une part, il ne produit nullement le livret de famille de ses parents ne permettant ainsi pas à la Cour de vérifier les liens de parenté allégués ; que, par ailleurs, s'il fait valoir que sa fille est malade, il n'établit pas contribuer à son entretien ou à son éducation ; que, dans ces conditions, quand bien même il serait célibataire et n'aurait pas deux enfants contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal dans le jugement attaqué, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs ainsi que ceux exposés dans le paragraphe relatif à l'état de santé du requérant, ledit refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  15. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans./ Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ; que M. C...ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel qui aurait été de nature à justifier qu'il bénéficie d'une admission exceptionnelle au séjour ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
  16. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. C...n'ait pas causé de trouble à l'ordre public n'était pas de nature à faire obstacle à ce que le préfet puisse prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
  17. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
  18. Considérant que, lorsqu'il est statué sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger ne saurait ignorer qu'il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, durant la période d'instruction de son dossier, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet n'a pas, préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  19. Considérant que M. C...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il ne lui soit fait obligation, le 12 mars 2012, de quitter le territoire français ; que, toutefois, cette mesure fait suite à l'examen par le préfet, à la suite de la demande de titre de séjour déposée le 22 août 2011, du droit au séjour de l'intéressé ; que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;
  20. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1-I dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels ils est fait application des II et III" ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours :
  21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...)" ;
  22. Considérant que M. C...a bénéficié du délai de départ volontaire habituel de trente jours ; que, cependant, le médecin de l'agence régionale de santé avait précisé, dans son avis du 10 janvier 2012, que l'intéressé, s'il pouvait voyager sans risque à destination de son pays d'origine, avait néanmoins besoin, eu égard à sa pathologie, d'une aide pour ses déplacements ; que, dans ces conditions, en n'octroyant à M. C...qu'un délai de trente jours, lequel est trop bref pour organiser un départ avec assistance d'une tierce personne, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône n'a accordé au requérant qu'un délai de 30 jours, d'annuler, dans cette mesure, ledit jugement ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, ladite décision ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
  23. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour opposée à M. C...n'implique pas, comme ce dernier le demande, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
  24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  25. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1203979 rendu le 18 septembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il porte sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours. Article 2 : La décision refusant d'octroyer à M. C...un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA049825 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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