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13MA00378

CETATEXT000028869255 J6_L_2014_04_000001300378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/92/CETATEXT000028869255.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/04/2014, 13MA00378, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00378 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER ASSOCIATION GRAVIER & FRIBURGER Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour l'association Habitat Pluriel dont le siège social est 11 rue d'Armény à Marseille

(13291)par MeB... ; l'association Habitat Pluriel demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104587 en date du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail de l'emploi et de la santé du 22 avril 2011 annulant la décision de l'inspecteur du travail du 25 octobre 2010 et refusant l'autorisation de licencier M. C...A... ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) d'autoriser le licenciement de M. A...; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me B..., pour l'association Habitat Pluriel ;
  1. Considérant que M. A...a été embauché par l'association Habitat Pluriel le 10 août 1998 en qualité de conseiller d'insertion au sein d'un foyer de demandeurs d'asile ; qu'après un congé formation à temps partiel du 1er septembre 2001 au 30 juin 2005, il a obtenu un diplôme d'éducateur spécialisé ; que le 17 juin 2008 il a été nommé en qualité de directeur de résidence service et affecté à la résidence " Soleil de Provence " à Marseille ; que le 24 août 2010, l'association Habitat Pluriel a sollicité l'autorisation de procéder à son licenciement au motif d'actes de maltraitance sur des personnes âgées, d'actes de maltraitance sur des intervenants et de harcèlement moral sur les salariés ; que cette demande a été refusée par l'inspectrice du travail de la dixième section des Bouches-du-Rhône, le 25 octobre 2010 ; que, sur recours de l'association Habitat Pluriel, le ministre du travail de l'emploi et de la santé a, par décision du 22 avril 2011, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé l'autorisation de licencier M.A... ; que l'association Habitat Pluriel interjette régulièrement appel du jugement en date du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail de l'emploi et de la santé du 22 avril 2011 ; Sur la légalité externe de la décision du ministre :
  2. Considérant que la décision du 22 avril 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé l'autorisation de licencier M. A...précise, d'une part, le motif de l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, certains témoignages à décharge n'ayant pas été communiqués à l'employeur, et, d'autre part, les faits qui justifient que chacun des trois griefs de maltraitance sur les personnes âgées, de maltraitance sur les intervenants, et de harcèlement moral sur les salariés ne soit pas retenu comme suffisamment grave pour autoriser le licenciement de M. A...; que la circonstance que le ministre s'est prononcé sur chacun des trois griefs isolément et non pas sur les griefs pris dans leur globalité n'entache pas la décision d'insuffisance de motivation ; que le moyen a été à bon droit écarté par le tribunal administratif de Marseille ; Sur la légalité interne de la décision du ministre :
  3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échant au ministre du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
  4. Considérant, en premier lieu, que s'agissant du grief tiré d'actes de maltraitance à l'encontre des personnes âgées, l'employeur reproche à M. A...de les réprimander, d'être méfiant et soupçonneux, d'avoir supprimé des activités ce qui contribuerait à leur isolement, et enfin d'avoir eu un comportement exhibitionniste envers l'une d'elles ; que s'il ressort de certaines attestations que M. A...a pu se montrer autoritaire envers certaines personnes âgées, les faits relatés ne sauraient être qualifiés d'actes de maltraitance ; que la suppression de certaines activités est justifiée par M. A...par les contraintes de gestion qui lui sont imposées par son employeur, et par les contraintes de responsabilité qui sont les siennes ; que, par ailleurs, la diminution du nombre des activités au sein de la résidence n'est pas établie ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A...a succédé à un directeur en place depuis une trentaine d'années et a voulu modifier un mode de gestion familiale qui lui semblait difficile à concilier avec les exigences qui lui étaient imposées, notamment quant à la sécurité ; que si ce mode de gestion a été mis en place sans véritable concertation, il ne saurait être qualifié de maltraitance ; qu'en outre, M. A...a produit également une pétition signée de la majorité des résidents et résidentes, qui déclarent s'opposer à son départ et des attestations de plusieurs membres de leurs familles qui vont dans le même sens ; qu'enfin, s'agissant du grief d'exhibitionnisme, celui-ci a été contesté par M.A..., ne repose que sur le témoignage d'une résidente et n'est corroboré par aucune autre pièce du dossier ; que, dans ces conditions, le doute doit, comme l'indique le ministre bénéficier à l'intéressé ; qu'il en résulte que le grief tiré d'actes de maltraitance à l'égard de personnes âgées n'est pas établi et ne pouvait justifier le licenciement sollicité ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que pour solliciter l'autorisation de licencier M.A..., l'association Habitat Pluriel s'est également fondée sur la maltraitance d'intervenants extérieurs, infirmières, aides-soignants, coiffeuse, gérant du pressing, et des faits de harcèlement physique et même de harcèlement sexuel ; que les faits de maltraitance physique ne sont établis par aucune pièce du dossier ; que, s'agissant des relations avec les intervenants extérieurs, si l'association Habitat Pluriel produit des témoignages de certains intervenants, infirmiers et gérant du pressing, indiquant avoir été mal reçus par M.A..., celui-ci produit pour sa part des témoignages de trois médecins, de nombreux infirmiers et infirmières libéraux, d'animateurs d'ateliers, du curé de la paroisse, d'une coordinatrice adjointe, d'une directrice de centre social, qui vont au contraire en sa faveur ; que, s'agissant enfin du témoignage de l'infirmière qui se plaint d'avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de M.A..., il ressort de l'enquête menée par le ministre du travail que cette personne entretenait une attitude ambiguë avec M. A...; que ce grief tiré d'actes de maltraitance sur des intervenants ne peut donc pas davantage être retenu contre le salarié ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que l'association Habitat Pluriel a fondé sa demande d'autorisation de licenciement sur le harcèlement moral dont seraient victimes ses salariés ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une lettre a été signée par les cinq salariés de la résidence, le 17 juin 2010, dénonçant le comportement de M. A...tant à l'égard des résidents et résidentes de l'établissement qu'à l'égard des intervenants extérieurs, et d'eux mêmes qui se disent victimes de harcèlement moral ; qu'en premier lieu, il ressort des informations recueillies lors de l'enquête par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique que le courrier collectif a été rédigé par la direction de l'association, suivant les propos des salariés, puis retranscrit par eux ce qui, comme le relève le ministre, permet d'émettre un doute sur la formulation retenue ; que, par ailleurs, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, les agissements de M. A...ne constituent pas des agissements répétés ayant pour objet de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel d'un ou plusieurs salariés, ce qui constituerait un harcèlement moral ; que, dans ces conditions, le grief de harcèlement moral n'est pas établi ;
  7. Considérant par ailleurs qu'il n'est pas contesté que M.A..., qui avait exercé des fonctions de conseiller d'insertion au sein d'un foyer de demandeurs d'asile et d'éducateur spécialisé, n'a reçu aucune formation lors de sa nomination en qualité de directeur de foyer logement ; que, de plus, il a succédé à un précédent directeur demeuré en poste depuis trente ans, qui avait tissé des liens avec les résidents et le personnel et gérait le foyer " Soleil de Provence " d'une façon familiale, ce que ne pouvait faire M.A..., eu égard aux nouveaux impératifs de gestion et de sécurité qui lui étaient imposés et à sa nomination récente ; qu'enfin, l'enquête établie pour le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, à la demande de celui-ci, révèle que les conditions de travail au sein des établissements gérés par l'association requérante ont pu être, pour de nombreuses raisons, génératrices de " stress " pour l'ensemble des salariés et notamment pour les cadres de direction ; que, dans ces conditions, les difficultés rencontrées par M. A...et les réactions parfois inappropriées qu'il a pu manifester ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, constitutives de fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
  8. Considérant que les agissements reprochés à M.A..., même appréciés dans leur globalité, ne sont pas de nature à justifier un licenciement ;
  9. Considérant que la décision du ministre du travail n'étant pas fondée sur le lien entre le licenciement et les mandats détenus par M. A...et la mesure de licenciement envisagée, le moyen tiré par l'association Habitat Pluriel de l'absence de lien entre la sanction et ces mandats est inopérant ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de procédures judicaires récemment engagées par certains salariés ou pensionnaires de l'établissement, l'association Habitat Pluriel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'association Habitat Pluriel ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Habitat Pluriel est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Habitat Pluriel, au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social et à M. C...A.... '' '' '' '' N° 13MA003782 FSL 66-07 Travail et emploi. Licenciements.

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