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13MA01875

CETATEXT000028869269 J6_L_2014_04_000001301875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/92/CETATEXT000028869269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 13MA01875, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01875 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN SABIN Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204829 en date du 12 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul, à l'annulation du retrait de quatre points opéré sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 29 décembre 2011 et de l'émission du titre exécutoire du 16 juillet 2012 et à ce qu'il ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir les quatre points au capital de son permis de conduire et de lui restituer son titre de conduite dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 2°) de faire droit à l'ensemble de ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

  1. Considérant que M. C...relève appel du jugement n° 1204829 en date du 12 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul, à l'annulation du retrait de quatre points opéré sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 29 décembre 2011 et de l'émission du titre exécutoire du 16 juillet 2012 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir les quatre points au capital de son permis de conduire et de lui restituer son titre de conduite dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; que M. C...demande à la Cour de faire droit à ses conclusions de première instance ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  4. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " (...) / Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation. / II.-Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique " ; qu'aux termes de l'article A. 37-15 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-19, il est adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation les documents suivants : / -un avis de contravention / -une notice de paiement / -un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention. / Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-16 à A. 37-
  6. / (...) " ; qu'aux termes de l'article A37-19 du même code : " L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes : / (...) / - chaque procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ; / - il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal selon les mêmes modalités, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance. / L'absence de signature du contrevenant sur ce procès-verbal ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. / Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49, aucun document n'est remis au contrevenant " ;
  7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation et le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis ;
  8. Considérant qu'il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral versé au dossier d'appel que l'infraction au code de la route commise le 29 décembre 2011 à 14 heures à Vendargues, consistant en la circulation de véhicule en sens interdit, a été constatée par procès-verbal électronique et qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis le 16 juillet 2012 ; que si le double du procès-verbal électronique n° 6355605335 versé au dossier de première instance par le ministre, dressé le 29 décembre 2011 en raison de l'infraction relevée le jour même, ne porte pas la signature du contrevenant et se borne à informer le contrevenant du nombre de points qu'il est susceptible de perdre à la suite de l'infraction commise sans comporter ni la mention de l'existence d'un traitement automatisé des points ni celle de la possibilité pour l'intéressé d'exercer un droit d'accès et que la pièce transmise par voie dématérialisée le 20 mars 2012 à l'officier du ministère public ne permet pas d'établir que M. C...s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction relevée le 29 décembre 2011 par procès-verbal électronique n° 6355605335 dès lors que le relevé d'information intégral indique que le titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction en litige a été émis le 16 juillet 2012, il ressort cependant des pièces du dossier soumises aux débats et non contestées par l'appelant et notamment de l'historique des mouvements de paiement du dossier référencé n° 6355605335, numéro qui correspond à celui du procès-verbal électronique constatant l'infraction au code de la route commise par M. C...le 29 décembre 2011 à Vendargues, que ce dernier a fait parvenir le 15 février 2012 à l'administration un chèque d'un montant de 90 euros, montant qui correspond au montant minoré de l'amende d'une infraction de 4ème classe ; que de ce même historique il ressort que ce chèque a été traité comme un paiement hors délai ; que le lien entre le chèque d'un montant de 90 euros et le procès-verbal électronique n° 6355605335, lien au demeurant non contesté par M.C..., doit être ainsi regardé comme établi ; que l'envoi de ce paiement le 15 février 2012, alors même que le chèque a été refusé par les services de l'administration, révèle la connaissance et la réception par M. C...de l'avis de contravention comportant les informations sus-rappelées requises par le code de la route ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que M. C...ne démontre par aucune pièce du dossier qu'il aurait reçu un avis inexact ou incomplet ; que, dans ces circonstances, la décision portant retrait de quatre points du capital affectant son permis de conduire, prise consécutivement à cette infraction, est intervenue à l'issue d'une procédure régulière ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 2 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul et à l'annulation du retrait de quatre points opéré sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 29 décembre 2011 à Vendargues ; que, par suite, tant ses conclusions à fin d'injonction que celles présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13MA01875 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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