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13MA02484

CETATEXT000028869273 J6_L_2014_04_000001302484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/92/CETATEXT000028869273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 13MA02484, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02484 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN MASSAMBA MAMFOUKA Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me C...A... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301729 du 22 mai 2013 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier, se fondant sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui accorder le titre sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C...A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République du Congo, a déposé une demande d'admission au séjour en invoquant son état de santé le 6 décembre 2012 ; que le préfet de l'Hérault a pris, le 5 mars 2013, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel de l'ordonnance du 22 mai 2013 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier, se fondant sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 611-8 code de justice administrative permettent au président de la formation de jugement, lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution est d'ores et déjà certaine, de décider qu'il n'y a pas lieu à instruction ; qu'en l'espèce le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a dispensé l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; que si Mme B...a demandé, devant le tribunal, la communication de l'avis du médecin inspecteur elle n'établit pas, en se bornant à faire référence à cette demande, que l'appréciation portée sur l'affaire par le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier aurait été erronée ; qu'elle n'établit pas davantage que le principe du contradictoire aurait été méconnu ; qu'enfin aucune disposition n'impose à l'administration de communiquer au ressortissant étranger sollicitant son admission au séjour en invoquant son état de santé l'avis rendu sur cet état par le médecin inspecteur de la santé publique ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme B..., qui vise notamment certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur le séjour en France et la situation familiale de l'intéressée ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., veuve depuis 1993 et mère de six enfants, est entrée en France le 11 mai 2010 à l'âge de 60 ans sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes à Brazzaville ; qu'à la date de la décision attaquée la durée du séjour en France de Mme B...n'excède pas deux ans et dix mois ; qu'elle ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident trois de ses enfants et où elle a d'ailleurs passé la majeure partie de sa vie ; que si elle fait valoir que ses deux filles et ses fils sont français et soutient qu'elle a établi sa cellule familiale en France, la décision refusant son admission au séjour n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée et compte tenu des attaches familiales dont elle dispose dans son pays d'origine, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en quatrième lieu que si, dans son état antérieur, la législation prévoyait la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger dont l'état de santé le justifiait, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit désormais, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; qu'il en résulte que, ainsi que l'indique à bon droit l'ordonnance attaquée, le moyen tiré de ce que Mme B...ne pourrait bénéficier d'un accès effectif aux structures sanitaires en raison de la modestie de ses ressources et de la vétusté des installations sanitaires est désormais inopérant ; que, par ailleurs, Mme B...ne conteste pas sérieusement l'existence-même, dans le pays dont elle est originaire, d'un traitement approprié aux pathologies dont elle souffre ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'à supposer que Mme B...ait entendu, dans ses écritures soutenir que le préfet aurait porté une appréciation manifestement erronée sur les faits de l'espèce ou méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des considérations exposées ci-dessus que le moyen doit être écarté ;
  7. Considérant, en sixième et dernier lieu, que l'intéressée n'entrait pas dans les prévisions susmentionnées du 7° ni du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne se prévaut d'aucun autre titre la rendant éligible aux dispositions des articles L. 313-11, L. 313-14, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du même code ; que, par suite, il n'y avait pas lieu pour le préfet de l'Hérault de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de délivrer un titre de séjour à MmeB... ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...et les conclusions présentées par Me C... A...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A.... Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 13MA02484 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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