CETATEXT000028869279 J6_L_2014_04_000001304970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/92/CETATEXT000028869279.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/04/2014, 13MA04970, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04970 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CAUCHON-RIONDET M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me C... ; M. B... A...demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1304055 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant le délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 novembre 2013 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B... A...; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les observations de Me C... pour M. B... A... ; 1. Considérant que, par jugement du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... A..., de nationalité comorienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. B... A...demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; 3. Considérant qu'aucun des moyens de M. B... A...mettant en cause le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Marseille ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, que M. B... A...n'est pas fondé à demander le sursis à exécution du jugement attaqué ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA04970 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.