CETATEXT000028869283 J6_L_2014_04_000001305023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/92/CETATEXT000028869283.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15/04/2014, 13MA05023, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05023 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF AUDRAN ; AUDRAN ; AUDRAN M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu, I, sous le n° 13MA05023, la requête en référé enregistrée le 20 décembre 2013 présentée pour M. B...D...demeurant..., par MeA... ; M. D...demande au juge du référé de suspendre l'exécution de la décision 48SI du 18 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son titre de conduite ; Il soutient que les conditions d'urgence et de sérieux des moyens de sa requête en annulation de cette décision sont remplies ; Vu la décision attaquée et la requête n° 13MA05075 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 novembre 2013 rejetant les conclusions dirigées contre cette décision et à l'annulation de ladite décision ; Vu, II, sous le n° 13MA05075, la requête enregistrée le 20 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...D..., demeurant ..., par MeA... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300577 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision 48SI du 18 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son titre de conduite et à l'annulation de chacune des décisions de perte de points de son permis de conduire ; 2°) de faire droit à ses demandes en annulation de première instance ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. C...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ; - et les observations de Me A... pour M. D... ;
- Considérant que les requêtes 13MA05023 et 13MA05075 se rapportent à la décision du 18 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a récapitulé les décisions antérieures portant retrait de points du permis de conduire de M.D..., a retiré 4 points de ce permis à la suite d'une infraction du 19 décembre 2012 et a informé l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 13MA05075 : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points successifs :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;
- Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen précité doit donc, pour toutes les infractions litigieuses, être écarté ; En ce qui concerne la réalité des infractions :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
- Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;
- Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M.D..., extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions portées dans ce document pour chacune des infractions reprochées à M. D...et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi que toutes les décisions de retrait de point en litige sont consécutives à des infractions ayant donné lieu les unes au paiement de l'amende forfaitaire, les autres à l'émission d'un titre exécutoire ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article L. 223-1 précitées, la réalité des infractions en cause est, contrairement à ce que M. D...semble soutenir dans ses développements sous le titre de l'absence d'information préalable, établie ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen en tant qu'il est nouveau en appel, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions n'est pas établie doit être écarté ; En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / (...) " ; que l'accomplissement de cette formalité d'information, dont la preuve incombe à l'administration, présente un caractère substantiel qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ; S'agissant des 8 infractions constatées sans interception de véhicule :
- Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant qu'il résulte des mentions portées au relevé d'information intégral produit au dossier que l'ensemble des infractions constatées par radar automatique ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire par M.D... ; que faute de soutenir et à plus forte raison d'établir qu'il aurait été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs aux infractions susmentionnées auraient été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; S'agissant des 2 infractions constatées avec interception du véhicule :
- Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé postérieurement à la date de commission de l'infraction l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les infractions commises les 19 décembre 2009 et 5 mai 2012 ont été constatées avec interception du véhicule et ont donné lieu au paiement ultérieur de l'amende forfaitaire ; qu'au surplus et en tout état de cause, il ressort des procès-verbaux produits par le ministre de l'intérieur dès la première instance qu'ils sont signés par M. D...sans que celui-ci énonce des réserves sur la délivrance des informations ainsi portées à sa connaissance ; que, faute pour l'intéressé de produire les avis de contravention pour démontrer qu'il seraient inexacts ou incomplets, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;
- Considérant ainsi que, par ses affirmations générales, M. D...n'apporte aucun élément de nature à établir que c'est à tort que, sur le fondement des considérations de fait précises retenues par le tribunal pour chacune des infractions reprochées à l'intéressé, la réalité de la délivrance préalable au paiement des amendes des informations requises n'est pas établie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.D..., qui ne soulève aucun moyen propre à la légalité de la décision du 18 janvier 2013, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ; que par suite, les conclusions de M. D...à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la requête n° 13MA05023 :
- Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur la légalité de la décision dont M. D...demande sous le n° 13MA05023 la suspension, la requête susvisée est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de M. D...dans le cadre de l'instance n° 13MA05075 une somme de 100 euros au titre des frais exposés par l'État et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 13MA05075 de M. D...est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en référé n° 13MA05023 de M.D.... Article 3 : M. D...versera à l'État la somme de 100 € (cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA05023,13MA050755 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.