CETATEXT000028871186 J5_L_2014_02_000001301231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/11/CETATEXT000028871186.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 20/02/2014, 13NC01231, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 CAA de NANCY 13NC01231 3ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu le recours, enregistré le 5 juillet 2013, présenté par le ministre de la défense qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201017 du 27 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme B..., son arrêté en date du 22 décembre 2011 la réintégrant dans ses fonctions et l'affectant à la direction interdépartementale des anciens combattants à compter du 23 juin 2009, puis à l'organe liquidateur de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale auprès du secrétaire général pour l'administration, à compter du 1er janvier 2012 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Le ministre de la défense soutient que : - la décision du Tribunal administratif de Strasbourg méconnait l'autorité de la chose jugée par l'arrêt n° 10NC01984 du 1er décembre 2011 ; - la circonstance que la réintégration de Mme B..., consécutive au jugement du 15 février 2007, n'aurait pas fait l'objet d'un acte formel est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 22 décembre 2011 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2013, présenté par Mme B... qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit ordonné au ministre de la défense de la réintégrer à la direction interdépartementale des anciens combattants de Strasbourg, à compter du 26 juillet 2005, puis au secrétariat général pour l'administration, à partir du 1er janvier 2012, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B... soutient que : - l'arrêté du 22 décembre 2011 a été pris par une autorité incompétente ; - l'exécution du jugement n° 0600294 du 15 février 2007 impliquait sa réintégration au 26 juillet 2005 ; - le ministre de la défense est tenu de la réintégrer au secrétariat général pour l'administration ; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2013 par laquelle le président de chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction au 22 novembre
- Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2013, présenté par Mme B... qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que son mémoire en défense ; Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2013, présenté par le ministre de la défense qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; Vu l'ordonnance du 2 décembre 2013 par laquelle le président de chambre a, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, rouvert l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2013, présenté par Mme B... qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Mme B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée par Mme B... ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
- Considérant que Mme B..., secrétaire administrative des services déconcentrés du ministère de la défense, a été victime d'un accident de trajet en 1998 ; qu'estimant qu'elle se soustrayait à des examens médicaux complémentaires, le ministre de la défense a considéré qu'elle avait abandonné son poste et a pris à son encontre, le 26 juillet 2005, un arrêté la radiant des cadres ; que cette décision a été annulée par le Tribunal administratif de Strasbourg le 15 février 2007 ; que par un arrêté en date du 23 juin 2009, Mme B... a de nouveau été radiée des cadres pour abandon de poste ; que la demande qu'elle a présentée contre cet arrêté a été rejetée par le Tribunal administratif de Strasbourg le 27 octobre 2010, puis accueillie par un arrêt devenu définitif de la Cour de céans en date du 1er décembre 2011 ; que, par une décision du 22 décembre 2011, intervenue en exécution de cet arrêt, le ministre de la défense a réintégré Mme B... à la direction interdépartementale des anciens combattants de Strasbourg, à compter du 23 juin 2009, puis au sein de l'organe liquidateur de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion placé auprès du secrétariat général pour l'administration, à compter du 1er janvier 2012 ; que, par un jugement en date du 27 mai 2013, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision au motif qu'elle prévoyait de réintégrer Mme B... non au 26 juillet 2005 mais à compter du 23 juin 2009 ; que le ministre de la défense fait appel de ce jugement ;
- Considérant que, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'administration est tenue de réintégrer un agent public ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction annulée par la juridiction administrative, à la date à laquelle est intervenue cette éviction irrégulière du service ; qu'à la suite de l'annulation par la Cour de céans de la décision du 23 juin 2009 portant radiation des cadres de Mme B..., l'administration était tenue de réintégrer son agent à cette même date ; qu'en revanche, eu égard à son objet, la décision de la cour n'impliquait pas que l'administration réintègre Mme B... à compter du 26 juillet 2005, nonobstant la circonstance que la décision d'exclusion du service prise à cette date avait été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 15 février 2007 et qu'aucune décision expresse de réintégration n'avait été prise à la suite de cette annulation ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 22 décembre 2011 réintégrant Mme B... dans ses fonctions et l'affectant à la direction interdépartementale des anciens combattants, à compter du 23 juin 2009, puis à l'organe liquidateur de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale auprès du secrétaire général pour l'administration, à compter du 1er janvier 2012, au motif qu'elle devait réintégrer l'intéressée à compter du 26 juillet 2005 et non du 23 juin 2009 ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme B... devant le tribunal administratif ;
- Considérant que, comme il vient d'être rappelé, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'administration est tenue de réintégrer un agent irrégulièrement évincé du service au jour de son éviction ; que, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le ministre de la défense, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, soulevé par la requérante, est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande formée par Mme B... contre la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme B... tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°1201017 du 27 mai 2013 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à Mme A... B.... '' '' '' '' 2 N° 13NC01231