CETATEXT000028871193 J5_L_2014_04_000001301044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/11/CETATEXT000028871193.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13NC01044, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANCY 13NC01044 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Miravete-Capelli-Michelet ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300266 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient qu'il a poursuivi sérieusement ses études car il a été assidu aux cours et examens ; que son changement d'orientation est cohérent ; que s'il s'est inscrit à une formation à distance, c'est en raison de l'obligation où il se trouve d'exercer un emploi pour subvenir à ses besoins ; qu'il ne pourrait bénéficier d'un enseignement à distance dans son pays, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2014, présenté pour le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Il indique s'en remettre à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Pommier, président ;
- Considérant que M.B..., ressortissant guinéen né le 5 juin 1990, est entré régulièrement en France le 27 août 2009 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par un arrêté du 17 janvier 2013, le préfet de la Marne, estimant qu'il ne pouvait être regardé comme poursuivant des études réelles et sérieuses, a refusé de renouveler sa carte de séjour ; que M. B...relève appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
- Considérant que M. B...s'est inscrit pour l'année universitaire 2009-2010 en 1ère année de licence d'administration économique et sociale à l'université de Reims ; qu'il n'a obtenu qu'une moyenne générale de 5,4/20 ; qu'ayant redoublé son année, il a de nouveau été ajourné avec une moyenne de 9/20 ; qu'il s'est inscrit une troisième fois dans ce cursus et a été admis en deuxième année avec une moyenne de 9,75/20 ; qu'il s'est toutefois inscrit en 1ère année de BTS " assistant de gestion " au centre national d'enseignement à distance ;
- Considérant qu'au vu de la faible progression des résultats universitaires obtenus par M. B... ainsi que de son changement d'orientation pour une formation qui, si elle n'est pas sans lien avec celle suivie auparavant, se fait par enseignement à distance, sans d'ailleurs qu'il justifie être dans l'impossibilité d'assister aux cours dispensés par l'université en raison de l'emploi qu'il occuperait, comme il se borne à l'affirmer, et conduit à une quatrième inscription en première année de premier cycle universitaire, le préfet de la Marne, en estimant que l'intéressé ne pouvait plus être considéré comme poursuivant réellement et sérieusement ses études, n'a pas entaché sa décision refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 13NC01044 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.