CETATEXT000028871196 J5_L_2014_04_000001301085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/11/CETATEXT000028871196.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13NC01085, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANCY 13NC01085 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DOLLÉ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour M. F...D...et Mme B...C...épouseD..., demeurant..., par Me A... ; M. et Mme D...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300662-1300663 en date du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 18 décembre 2012 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les arrêtés en date du 18 décembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer leurs situations dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : Sur les refus de titre de séjour : - les décisions sont insuffisamment motivées dès lors que le préfet a visé l'article L. 742-6 sans examiner la possibilité de les admettre au titre de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la gravité de l'état de santé de leur enfant et de la circonstance qu'ils n'ont plus la qualité d'assuré social au Monténégro ; - le préfet devait leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parents accompagnant un enfant malade ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les obligations de quitter le territoire français : - les décisions litigieuses doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour ; - le préfet a méconnu leur droit d'être entendus résultant du principe général du droit de l'Union européenne car ils n'ont pas été informés qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et ils n'ont pas été en mesure de faire valoir leurs observations avant la mesure d'éloignement ; - le préfet a méconnu l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'état de santé de leur enfant nécessite une prise en charge médicale ; Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les décisions fixant le pays de renvoi : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - les décisions litigieuses méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2013, présenté par le préfet de la Moselle ; Il conclut au rejet de la requête ; Il s'en remet aux arguments présentés dans ses mémoires de première instance pour les moyens repris à hauteur d'appel et fait valoir qu'il n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 mai 2013, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me A... pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;
- Considérant que M. et MmeD..., ressortissants monténégrins, sont entrés en France, d'après leurs déclarations, le 10 février 2012, accompagnés de leurs deux enfants, en vue d'y solliciter l'asile ; que leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2012 ; qu'ils ont alors déposé le 5 juillet 2012 deux demandes de titre de séjour en faisant valoir l'état de santé de Mme D...et de leur fille Dzella ; que, par deux arrêtés en date du 18 décembre 2012, le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour en leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 16 avril 2013, dont M. et Mme D...relèvent appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en annulation ; Sur les refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. et Mme D...soulèvent dans leur requête le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions dès lors que le préfet a visé l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans examiner la possibilité de les admettre au séjour au titre de l'article L. 313-13 du même code ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, par avis en date du 18 octobre 2012, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a indiqué, d'une part, que l'état de santé de Mme D...ne nécessite pas de prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge médicale ne devrait donc pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, que l'état de santé de Mlle E...D...nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de celle-ci ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il existe une prise en charge médicale adaptée dans le pays d'origine ; que si les requérants soutiennent que l'état de santé de leur filleE..., atteinte de strabisme hypermétropique avec absence de vision binoculaire, nécessite un suivi qui ne peut être effectué au Monténégro car ils n'ont plus la qualité d'assuré social, de telles circonstances, à les supposer établies, ne sont pas en elles-mêmes de nature à établir que le préfet leur aurait à tort refusé un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que les requérants, qui sont entrés en France pour y solliciter l'asile et y avaient séjourné moins d'un an à la date de la décision litigieuse, n'apportent aucun élément permettant d'établir que le préfet de la Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du délai de départ volontaire:
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et Mme D... n'établissent pas l'illégalité des décisions préfectorales leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; que lorsqu'il décide d'obliger un ressortissant d'un Etat tiers à quitter le territoire sur le fondement du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique toutefois pas l'obligation, pour l'administration, d'organiser systématiquement, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents, qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
- Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement dans un délai déterminé ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le délai de départ volontaire n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que M. et Mme D...font valoir qu'ils n'ont pas été informés par le préfet de ce qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ni mis en mesure de présenter leurs observations sur l'éventualité d'une telle décision, avant qu'il ne leur soit fait obligation de quitter le territoire français dans un délai déterminé ; que toutefois cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, des demandes de titre de séjour qu'ils avaient présentées après avoir eu connaissance du rejet de leur demande d'asile ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils aient été empêchés de présenter leurs observations avant que ne soient prises les décisions litigieuses ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés du droit d'être entendus qu'ils tiennent du principe général du droit de l'Union ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'il ressort de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que le préfet n'a pas méconnu ces dispositions ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les mesures accessoires fixant le délai de départ volontaire laissé à l'étranger pour satisfaire à son obligation ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre des décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire dont les obligations de quitter le territoire français sont assorties ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé aux requérants avant de le fixer à trente jours ; que les requérants ne démontrent pas, en soutenant que leur fille devait toujours être soignée en France, se trouver dans une situation imposant qu'un délai de départ supérieur à trente jours leur soit accordé ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une illégalité en ne leur accordant pas un délai plus long ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi:
- Considérant, en premier lieu, que les décisions fixant le pays de destination doivent être regardées comme suffisamment motivées en droit par le visa de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en fait par l'indication que les requérants, de nationalité monténégrine, n'établissent pas encourir de risques en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation desdites décisions doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. et Mme D...invoquent la méconnaissance de ces stipulations, ils n'apportent pas d'éléments de nature à établir qu'ils seraient personnellement exposés à des risques en cas de retour dans leur pays d'origine; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D..., à Mme B...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 13NC01085 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.