← France

13NC01126

CETATEXT000028871198 J5_L_2014_04_000001301126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/11/CETATEXT000028871198.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13NC01126, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANCY 13NC01126 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DOLLÉ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301017 en date du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 janvier 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'en sollicitant un titre de séjour au titre de l'asile, il a implicitement demandé la délivrance d'un titre de séjour au titre des articles L. 313-13 ou L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet s'est abstenu de préciser qu'il rejetait sa demande sur ce double fondement ; - le préfet s'est abstenu de préciser les éléments de fait qui ont fondé le refus de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est abstenu de l'entendre préalablement ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision litigieuse doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet a méconnu le droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de bonne administration car il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, et il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant la mesure d'éloignement ; - la décision est insuffisamment motivée en fait ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - le préfet a méconnu le principe général du droit de l'Union européenne ; - la décision n'est pas motivée ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision litigieuse méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2013, présenté par le préfet de la Moselle ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient s'en remettre aux arguments présentés dans son mémoire de première instance ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 juin 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me A... pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant bosnien, est entré en France irrégulièrement le 19 mars 2012 en vue d'y solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mai 2012 ; que, par arrêté en date du 9 janvier 2013, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 30 avril 2013, dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué fait mention de ce que la demande d'asile présentée par M. B...a été rejetée par l'Ofpra et que ce dernier, auquel l'article L. 742-6 du même code ne permettait de se maintenir en France que jusqu'à la notification de cette décision, n'entrait donc pas dans le cas prévu au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'une carte de résident à l'étranger admis au statut de réfugié ; que si le préfet n'a pas indiqué que M. B...n'entrait pas non plus dans le cas prévu à l'article L. 313-13 de ce code relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'un défaut de motivation l'arrêté attaqué qui a énoncé en des termes suffisamment précis que M. B...ne pouvait se voir attribuer un titre de séjour au titre de l'asile du fait du rejet de sa demande par l'Ofpra, ce qui visait nécessairement à la fois le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus du bénéfice de la protection subsidiaire ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si la décision attaquée énonce également " qu'il n'a pas paru opportun de l'admettre au séjour en France, à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ", le préfet, qui n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais qui devait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de M. B..., n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que leur admission au séjour ne se justifiait ni à titre dérogatoire ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans leur demande d'asile ;; qu'au surplus, M. B...n'avait fait valoir aucune considération ou motifs exceptionnels qui justifieraient que lui soit délivré un titre de séjour sur ce fondement ; que dès lors les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du vice de procédure ne peuvent qu'être écartés ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que M.B..., qui a sollicité l'asile à son entrée en France en mars 2012 et dont la demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mai 2012, n'apporte aucun élément autre que des affirmations générales sur les discriminations dont souffre la communauté rom, permettant d'établir que le préfet le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et le délai de départ volontaire :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux, dont le dispositif mentionne le 3° du I et le 2° du II de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait décider d'obliger M. B... à quitter le territoire et fixer à trente jours le délia qui lui était accordé pour ce faire sans qu'aucune de ces deux décisions n'ait à faire l'objet, en application de ces dispositions, de motivation spécifique autre que celle, suffisante, de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; ;
  7. Considérant, en troisième lieu, lorsqu'il sollicite son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet, l'étranger doit être regardé comme présentant une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement dans un délai déterminé, d'autant que le " guide du demandeur d'asile " qui lui est remis en application de l'article R. 741-2 du même code spécifie que lorsque le document de séjour qui lui est remis ne sera plus valable, il devra quitter la France, sauf s'il peut prétendre à une régularisation de son séjour à un autre titre que l'asile, que la préfecture lui notifiera une décision de quitter le territoire français et qu'il aura alors trente jours pour quitter volontairement la France ; qu'il lui est loisible de préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc de faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français et d'apporter aux services préfectoraux toutes les précisions sur sa situation personnelle qu'il estime utiles, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande d'asile ; qu'enfin, il peut, tant que sa demande d'asile est en cours d'instruction, formuler des observations écrites auprès de l'administration préfectorale ou solliciter un entretien afin d 'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles tenant à sa situation personnelle ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance du titre de séjour prévu au 8° de l'article L. 314-11 ou à l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé n'a pas été privé de la possibilité de s'informer à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point avant l'édiction de la décision d'éloignement, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  8. Considérant que le requérant fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de la Moselle qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement dans un délai déterminé et mis à même de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur le délai accordé pour son exécution avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que, toutefois, cette mesure fait suite au rejet de sa demande de titre de séjour et, comme dit ci-dessus, aucune obligation d'information ne pèse dans un tel cas sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui se borne à soutenir que le préfet devait recueillir préalablement ses observations, aurait pu faire valoir des éléments autres que ceux relatifs à la situation des Roms en Bosnie de nature à conduire l'administration à prendre une mesure différente de celle qui a été prise, notamment en lui octroyant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination doit être regardée comme suffisamment motivée en droit par le visa de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en fait par l'indication que le requérant, qui a la nationalité de la Bosnie-Herzégovine, n'établit pas encourir de risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision au regard des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. B... invoque la méconnaissance de ces stipulations, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 13NC01126 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.