CETATEXT000028871202 J5_L_2014_04_000001301362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/12/CETATEXT000028871202.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13NC01362, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANCY 13NC01362 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BARBOT-LAFITE M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. A... E...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300063 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2012 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la motivation est stéréotypée ; - le préfet de la Marne n'a pas examiné avec attention sa situation ; - le préfet de la Marne a fait une inexacte application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 371-2 du code civil ; - la décision porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences ; - le préfet a omis de prendre en compte l'ensemble de sa situation dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - le préfet de la Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne celle de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation et s'est mépris sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car sa situation justifiait qu'un délai supérieur à un mois lui soit accordé ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est fait abstraction de ses liens avec la France ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et se réfère à son mémoire de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 27 juin 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Pommier, président ;
- Considérant que M. B..., né le 22 février 1982, de nationalité jamaïcaine, est entré irrégulièrement en France en décembre 2008, selon ses déclarations ; que, le 14 février 2012, il a reconnu l'enfant Kaumassy Emanuel Sancho, né le 26 octobre 2002 à New York et naturalisé français par décret du 14 janvier 2004 ; qu'il a sollicité par la suite la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que, par un arrêté du 15 octobre 2012, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. B...relève appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne que M. B...a demandé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qu'il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, qu'il ne vit pas avec la mère de l'enfant, qu'il ne satisfait donc pas aux conditions posées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé tant en fait qu'en droit ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne ne se serait pas livré à un examen complet de la situation du requérant et n'aurait pas pris en compte l'ensemble des pièces fournies à l'appui de sa demande de titre de séjour et notamment celles produites pour justifier qu'il contribuait à l'éducation et à l'entretien de son fils ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur " ;
- Considérant, d'une part, que la lettre rédigée le 20 décembre 2012 par la mère de l'enfant ne peut être regardée eu égard à ses termes généraux et peu circonstanciés, comme établissant que M. B...contribue effectivement à l'éducation du jeune D... ; qu'il en va de même des attestations de la directrice de l'école élémentaire, du médecin généraliste et de l'éducateur du sporting club de Tinqueux, en date respectivement des 19 novembre, 3 et 19 décembre 2012 qui ne permettent pas, dans les termes où elles sont rédigées et en l'absence de précision sur la période à laquelle elles se rapportent, de tenir pour établi que depuis son arrivée en France ou au moins au cours des deux dernières années M. B... accompagnait régulièrement son fils à l'école, aux entrainements sportifs ou aux consultations médicales ;
- Considérant, d'autre part, que ni le ticket de caisse relatif à l'achat en août 2010 d'une bicyclette dont au demeurant il n'est nullement établi qu'il s'agirait d'un vélo d'enfant ni l'attestation établie le 21 juin 2012 par l'organisateur de stages " foot passion " certifiant avoir reçu paiement de M. B...des frais d'inscription de son fils à des stages en 2011 et 2012 ni non plus le mandat de 100 euros adressé le 29 septembre 2012 à la mère de son enfant ne peuvent suffire à le faire regarder comme contribuant effectivement à l'entretien de son fils au cours de la période de deux ans précédant la décision contestée, même en tenant compte de la modicité de ses ressources ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas fait une inexacte application à la situation de M. B...de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de l'article 371-2 du code civil auquel il renvoie ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. B...n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il résiderait en France depuis l'année 2008 ; qu'il n'a jamais vécu avec son fils, qu'il n'a reconnu qu'en février 2012 ; qu'il n'établit pas entretenir avec lui des liens stables et anciens ; qu'il est célibataire, sans emploi, et ne justifie pas de son insertion dans la société française, qui ne saurait résulter de la seule circonstance qu'il n'aurait causé aucun trouble à l'ordre public ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à ce que M. B... n'établit pas suffisamment avoir tissé des liens familiaux intenses avec son fils, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Marne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les pièces versées au débat ne suffisent pas à établir l'existence d'une relation suivie entre le requérant et son fils ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme méconnaissant l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant, en septième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de prendre en considération l'ensemble de la situation personnelle et familiale de M. B... avant de refuser de le faire bénéficier d'une mesure de régularisation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d 'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) " ;
- Considérant que la décision contestée, qui fait obligation à M. B...de quitter le territoire français au motif qu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, vise expressément le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors que, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que le fondement légal de l'obligation de quitter le territoire français a été énoncé, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour ainsi qu'il ressort des énonciations mêmes du I de l'article L. 511-1, n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire ; que, par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, M. B...reprend dans les mêmes termes les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la conventions européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour étant écartés, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité dudit refus au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant que l'article 2 de l'arrêté critiqué dispose que M. B...est obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions précitées pour un départ volontaire ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; qu'au surplus, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet a indiqué que la situation personnelle de M. B...ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui fût accordé ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le requérant reprend dans les mêmes termes que précédemment le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il y a lieu de l'écarter par le même motif que celui énoncé au point 16 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 20, le préfet a estimé que la situation de M. B...ne justifiait pas l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'il ne s'est donc pas estimé lié par le délai de trente jours et a bien examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. B... avant de le fixer à trente jours ; que si ce dernier fait valoir que ce délai serait inadapté à sa situation " compte tenu des éléments du dossier ", il n'établit pas, par un argument aussi imprécis, que le préfet aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que le requérant qui ne soutient ni même n'allègue être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ne peut sérieusement faire valoir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé en fait pour avoir simplement indiqué qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle fait abstraction de la nature de ses liens avec la France ; que, toutefois, les dispositions dont il invoque la violation sont relatives à l'interdiction de retour sur le territoire français, laquelle au demeurant n'a pas été prononcée à son encontre, et non pas à la fixation du pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 9 5 13NC01362 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.