← France

13NC01465

CETATEXT000028871205 J5_L_2014_04_000001301465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/12/CETATEXT000028871205.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13NC01465, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANCY 13NC01465 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER LE BIGOT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour la commune de Marnay-sur-Marne, représentée par son maire, élisant domicile..., par Me Le Bigot ; La commune de Marnay-sur-Marne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100650 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 1er février 2011, par laquelle le préfet de la Haute-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat prenne en charge les travaux de réfection du pont de la Pommeraye ; 2°) d'annuler la décision implicite du 1er février 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - les travaux de réfection du pont relèvent de l'Etat, en tant que propriétaire, selon procès-verbal de récolement, de réception et de remise de l'ouvrage en date du 11 juillet 1887, et du procès verbal du 10 avril 1958 ; l'Etat reste propriétaire de l'ouvrage et la commune doit seulement entretenir les trottoirs et chaussées ; - la commune intention des parties a été de laisser l'entretien de la chaussée et des trottoirs à la commune, et de réserver la charge de l'ouvrage à l'Etat ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le jugement n'a omis aucun moyen, est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradiction ; - la qualité de propriétaire d'un ouvrage public n'impose pas à l'Etat de maintenir son affectation ; l'Etat n'a pas l'obligation d'assurer la continuité de la voirie communale, ni de maintenir l'ouverture du pont à la circulation publique ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 17 février 2014; Vu l'ordonnance du 21 février 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Le Bigot, avocat de la commune de Marnay-sur-Marne ;

  1. Considérant que le pont de la Pommeraye, qui franchit à Marnay-sur-Marne le canal de la Marne à la Saône, a été détruit par fait de guerre, et reconstruit par l'Etat ; qu'à l'achèvement des travaux, un procès-verbal de réception définitif des travaux a été signé par l'Etat le 10 juin 1957 ; que le 10 avril 1958, la commune de Marnay-sur-Marne et l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées signaient un procès-verbal de remise à la commune de la chaussée et des trottoirs dudit pont, aux conditions définies par la circulaire n° 5 du 18 janvier 1950 du ministre de l'intérieur ; que ce procès verbal prévoyait que " la commune assumerait la responsabilité de son entretien et des accidents causés par l'ouvrage, dans les mêmes conditions et limites que celles qui s'appliquaient à l'ouvrage antérieur, c'est-à-dire en ce qui concerne la chaussée et les trottoirs, l'Etat (service de la Navigation) conservant la charge de l'ouvrage. " ; qu'en 2002, Voies Navigables de France signalait l'état alarmant du pont et demandait à la commune de fermer la voie à la circulation et de prévoir les travaux nécessaires à son confortement ; que par courrier en date du 24 novembre 2010, le maire de Marnay-sur-Marne saisissait le préfet, afin que l'Etat prenne en charge, en tant que propriétaire de l'ouvrage, la réfection du pont ; que la commune de Marnay-sur-Marne fait appel du jugement du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande ;
  2. Considérant, en premier lieu, que les ponts ne constituent pas des éléments accessoires des cours d'eau ou des voies ferrées qu'ils traversent mais sont au nombre des éléments constitutifs des voies dont ils relient les parties séparées de façon à assurer la continuité du passage ; que, par suite, un pont supportant un chemin communal relève de la voirie communale ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière : " Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 221-2 du code des communes " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une commune conclue avec le propriétaire ou l'exploitant de la voie franchie par un pont appartenant à la voirie communale une convention mettant à la charge de celui-ci tout ou partie des frais d'entretien de cet ouvrage ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il ressort d'un procès-verbal de récolement de 1887 que le pont de la Pommeraye dont la commune demande la réfection à l'Etat, propriétaire de l'ouvrage, est grevé d'une servitude de passage au bénéfice de la commune ; que, d'autre part, il ressort des dispositions du procès verbal précité en date du 10 avril 1958 que seul l'entretien de la chaussée et des trottoirs a été mis à la charge de la commune de Marnay-sur-Marne, dans les mêmes conditions et limites que celles qui s'appliquaient à l'ouvrage antérieur et que l'Etat a conservé la charge de l'ouvrage ; que, toutefois, aucune disposition dudit procès-verbal n'oblige l'Etat à réaliser, contrairement à ce que soutient la commune de Marnay-sur-Marne, des travaux de démolition et de reconstruction du pont, nonobstant la responsabilité de l'Etat, en qualité de maître de l'ouvrage, pour les dommages que la ruine de l'ouvrage pourrait entraîner ; que, par suite, la commune de Marnay-sur-Marne n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande tendant à ce que l'Etat prenne en charge la démolition-reconstruction du pont en cause est illégale ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Marnay-sur-Marne n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui était suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradiction, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Marnay-sur-Marne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Marnay-sur-Marne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marnay-sur-Marne et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 3 avril 2014, à laquelle siégeaient : Mme Pellissier, présidente de chambre, M. Pommier, président, Mme A...-schies, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
  7. '' '' '' '' 2 13NC01465 24-01 Domaine. Domaine public.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.