CETATEXT000028871209 J5_L_2014_04_000001301661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/12/CETATEXT000028871209.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13NC01661, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANCY 13NC01661 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP EST AVOCATS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013, complétée par un mémoire en production du 9 septembre 2013 et des mémoires récapitulatifs des 5 et 18 février 2014, présentée pour la SCI la Glacière, représentée par son gérant, ayant son siège social au 102 rue Han le Duc à Landaville
(88300), par Me Lefort ; La SCI la Glacière demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202519 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2012 par lequel le préfet des Vosges a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire pour un chapiteau sur un terrain sis 102 rue Han Le Duc à Landaville ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'appréciation portée par les premiers juges quant aux nuisances alléguées est erronée dès lors que c'est pour le confort et l'agrément des personnes accueillies, et non pour augmenter leur nombre, qu'un permis a été sollicité pour la couverture d'une surface existante et non d'une extension ; - l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne vise que les constructions qui par leur situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, et non les activités qui y sont exploitées ; - elle est fondée à invoquer le principe de réciprocité figurant à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - elle est fondée à soulever, par voie d'exception, l'illégalité des deux permis de construire obtenus par la SARL Bany Barns ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2014, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - la circonstance, à la supposer établie, que les permis de construire délivrés à la SARL Bany Barn's en 2008 seraient illégaux est sans incidence sur la légalité du permis litigieux ; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2014 portant clôture de l'instruction au 17 février 2014 ; Vu l'ordonnance du 18 février 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapport public, - et les observations de Me Lefort, avocat de la SCI la Glacière ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que la SCI La Glacière est propriétaire à l'Etang du Moulin, sur la commune de Landaville, du " Domaine du Feyel ", domaine dont elle assure l'exploitation commerciale en y organisant des réceptions à caractère privé telles que mariages ou communions ; que le 16 février 2012, elle a présenté une demande de permis de construire en vue de couvrir une terrasse existante le long d'un préau par un chapiteau bâché d'une largeur de 3,50 m sur la façade principale et de 4 m sur le pignon, pour une surface hors-oeuvre nette créée de 108 m² ; que par jugement dont il est fait appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande en annulation de l'arrêté du 25 septembre 2012 par lequel le préfet des Vosges a refusé d'accorder le permis sollicité ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations" ;
- Considérant que le permis sollicité a été refusé, en application de ces dispositions, au motif que " le projet qui consiste en la réalisation d'un chapiteau à usage d'accueil et de réception de public en extension d'un bâtiment existant est situé à moins de 50 mètres d'un bâtiment abritant des chevaux et relevant du règlement sanitaire départemental " et que " la réalisation de ce projet serait de nature à exposer des personnes à différentes nuisances dues à la proximité immédiate de l'installation équestre " ; qu'il est constant que le projet est localisé à proximité d'une structure équestre composée d'une carrière d'entrainement, d'un manège couvert et d'un bâtiment comportant 16 boxes, située à une cinquantaine de mètres, dont l'activité est l'élevage, l'accueil en pension et l'entrainement de chevaux ; que le 30 mai 2012, la chambre d'agriculture des Vosges, consultée sur le permis sollicité, a émis un avis défavorable au motif que " le projet est en partie situé à moins de 50 mètres des boxes " et que les manifestations prévues seront " génératrices de nuisances sonores pouvant perturber les animaux " ; qu'il ne ressort pas cependant des pièces du dossier que la construction projetée, qui consiste à couvrir d'une structure de toile, à l'opposé de la structure équestre, une terrasse existante longeant un bâtiment situé à l'intérieur du domaine du Feyel, serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le préfet des Vosges ne pouvait sans erreur d'appréciation refuser pour ce motif le permis demandé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté mentionne que le projet a pour objet l'extension d'un bâtiment " situé à moins de 50 mètres d'un bâtiment abritant des chevaux et relevant du règlement sanitaire départemental ", il ressort de l'arrêté en litige que le préfet des Vosges s'est fondé sur les seules dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et n'a pas entendu opposer les dispositions de ce règlement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI la Glacière est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2012 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à verser à la SCI la Glacière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 juin 2013 et l'arrêté du 25 septembre 2012 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la SCI la Glacière une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI la Glacière et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Vosges et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Epinal. '' '' '' '' 4 2 13NC01661 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.