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13NC01761

CETATEXT000028871211 J5_L_2014_04_000001301761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/12/CETATEXT000028871211.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13NC01761, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANCY 13NC01761 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER RAMOUL BENKHODJA Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302189 en date du 5 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, et est stéréotypée ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il n'y avait plus de communauté de vie effective avec son épouse, alors qu'aucune décision judiciaire n'est intervenue et que les époux essaient de se réconcilier ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a régulièrement travaillé et il bénéficie d'un contrat à durée indéterminé depuis le 15 juillet 2013 ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est inséré socialement, a travaillé pendant deux ans, perçoit les ASSEDIC, effectue des missions d'intérim et peut obtenir un titre de séjour en tant que salarié ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il vit en France depuis quatre ans et y a tissé des attaches sociales et privées ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et la décision porte atteinte au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision litigieuse doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet a méconnu l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'ensemble des moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 novembre 2013 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me C... pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, est entré régulièrement en France, sous couvert d'un visa " D " famille de français le 10 mars 2009 ; qu'il a obtenu, à compter du 3 juin 2009, des cartes de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissante française, renouvelées jusqu'au 26 janvier 2013 ; que, le 6 février 2013, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par arrêté en date du 17 avril 2013, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 5 août 2013, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., l'arrêté du 17 avril 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, est suffisamment motivé en fait et en droit, n'est pas stéréotypé et démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait en tant qu'elle indique qu'il n'existe plus de communauté de vie effective entre les époux, alors qu'il essaie de se réconcilier avec son épouse, et fait valoir qu'aucune décision judiciaire n'est intervenue, il ressort des pièces du dossier qu'une requête en divorce a été déposée le 8 octobre 2012 auprès du tribunal de grande instance de Cahors par son épouse et qu'il a lui-même effectué une déclaration de main courante pour abandon de domicile conjugal le 15 janvier 2013 ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en estimant qu'il n'existait pas de communauté de vie entre les époux ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que le requérant soutient qu'il est bien intégré dans la société française depuis son arrivée en France en 2009 et qu'il a travaillé régulièrement entre le mois de décembre 2009 et le mois de novembre 2011 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est arrivé récemment en France, qu'il n'établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, et, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il n'existe plus de communauté de vie entre lui et son épouse ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de renouveler son titre de séjour ; que le préfet n'a pas plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''(...) " ; que si le requérant fait valoir qu'il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée pendant 23 mois en tant qu'opérateur à la régie de Bourtzwiller, qu'il perçoit des allocations chômage et travaille en intérim et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2013, postérieur à la décision litigieuse, il ressort des dispositions ci-dessus rappelées qu'en l'absence de contrat de travail régulièrement visé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le requérant ne pouvait bénéficier de plein droit du titre de séjour sollicité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, seules applicables aux ressortissants marocains et qui doivent donc être substituées aux dispositions invoquées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B... n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soulève dans sa requête les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de la décision ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient qu'il se trouve dans un cas où un titre de séjour devrait lui être délivré de plein droit, ce qui interdit qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus qu'il n'est pas de plein droit éligible à la délivrance du titre de séjour prévu au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui se bornent à se référer à ce qui a été dit à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin '' '' '' '' 2 13NC01761 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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